Art. 37
Organismes habilités à émettre une attestation d’équivalence
En vigueur depuis le 10 oct. 2023
Article 37
Organismes habilités à émettre une attestation d’équivalence
1. Les attestations d’équivalence accompagnant le houblon et les produits du houblon importés sont délivrées par un organisme habilité par le pays tiers d’origine ou, en cas d’absence d’un tel organisme dans le pays d’origine, par un organisme déjà habilité en dehors du pays d’origine du produit.
2. Sur la base des notifications communiquées par les autorités compétentes des pays tiers conformément à l’article 190 du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission établit et met à jour une liste des organismes habilités à délivrer des attestations d’équivalence dans le pays d’origine des produits du houblon, indiquant le nom ainsi que l’adresse postale et électronique de ces organismes.
3. La Commission publie sur son site web le nom et l’adresse des organismes notifiés par les autorités compétentes des pays tiers.
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