Art. 35
Objet
En vigueur depuis le 10 oct. 2023
Article 35
Objet
1. La mise en libre pratique dans l’Union des produits du secteur du houblon visés à l’article 1er, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 1308/2013 en provenance des pays tiers est subordonnée à la preuve du respect des exigences visées à l’article 190, paragraphe 1, dudit règlement.
2. La preuve visée au paragraphe 1 est apportée par la présentation de l’attestation prévue à l’article 190, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 (ci-après l’«attestation d’équivalence»).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2023:2834:oj#art-35