Art. 35

Objet

En vigueur depuis le 10 oct. 2023
Article 35 Objet 1.   La mise en libre pratique dans l’Union des produits du secteur du houblon visés à l’article 1er, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 1308/2013 en provenance des pays tiers est subordonnée à la preuve du respect des exigences visées à l’article 190, paragraphe 1, dudit règlement. 2.   La preuve visée au paragraphe 1 est apportée par la présentation de l’attestation prévue à l’article 190, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 (ci-après l’«attestation d’équivalence»).
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