Art. 40
Procédure douanière et conservation des attestations d’équivalence
En vigueur depuis le 10 oct. 2023
Article 40
Procédure douanière et conservation des attestations d’équivalence
Lorsque des produits du secteur du houblon sont présentés à la douane conformément à l’article 139 du règlement (UE) no 952/2013 ou au plus tard avant leur mise en libre pratique dans l’Union, l’original de l’attestation d’équivalence qui s’y rapporte est remis aux autorités douanières, qui le visent et le conservent.
Les autorités douanières transmettent, le cas échéant, une copie électronique de l’attestation d’équivalence à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le produit est introduit sur le territoire douanier de l’Union.
Une copie de l’attestation d’équivalence visée délivrée par l’autorité compétente du pays tiers est remise à l’importateur, qui doit la conserver pendant au moins trois années.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2023:2834:oj#art-40