Art. 40

Procédure douanière et conservation des attestations d’équivalence

En vigueur depuis le 10 oct. 2023
Article 40 Procédure douanière et conservation des attestations d’équivalence Lorsque des produits du secteur du houblon sont présentés à la douane conformément à l’article 139 du règlement (UE) no 952/2013 ou au plus tard avant leur mise en libre pratique dans l’Union, l’original de l’attestation d’équivalence qui s’y rapporte est remis aux autorités douanières, qui le visent et le conservent. Les autorités douanières transmettent, le cas échéant, une copie électronique de l’attestation d’équivalence à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le produit est introduit sur le territoire douanier de l’Union. Une copie de l’attestation d’équivalence visée délivrée par l’autorité compétente du pays tiers est remise à l’importateur, qui doit la conserver pendant au moins trois années.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2023:2834:oj#art-40

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil