Art. 17
Rapports et examen
En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 17
Rapports et examen
1. Au plus tard le 1er janvier 2027 et ensuite tous les quatre ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement.
2. Le rapport contient une évaluation détaillée de l’évolution du marché des carburants d’aviation et de l’incidence de cette évolution sur le fonctionnement du marché intérieur de l’aviation de l’Union, y compris sur la compétitivité et la connectivité, en particulier pour les îles et les territoires éloignés, et sur le rapport coût-efficacité des réductions des émissions sur l’ensemble du cycle de vie. Le rapport évalue également les besoins en matière d’investissements, d’emploi et de formation, ainsi que de recherche et d’innovation dans le domaine des CAD. En outre, le rapport fournit des informations sur les progrès technologiques en matière de recherche et d’innovation dans le secteur de l’aviation qui sont pertinents pour les CAD, y compris en ce qui concerne la réduction des émissions autres que de CO2 ou les technologies de captage direct dans l’air.
3. Le rapport évalue la nécessité éventuelle de revoir le champ d’application du présent règlement, la définition des CAD, les carburants admissibles et les parts minimales fixées à l’article 4 et à l’annexe I, ainsi que le niveau des amendes. Le rapport évalue la possibilité d’élargir le champ d’application du présent règlement afin d’y inclure d’autres sources d’énergie et d’autres types de carburants de synthèse définis dans la directive (UE) 2018/2001, tout en tenant dûment compte du principe de neutralité technologique. Le rapport évalue également les initiatives, les améliorations et les mesures supplémentaires visant à faciliter et à promouvoir une augmentation de l’offre et de l’utilisation de carburants d’aviation qui ne sont pas des carburants drop-in, ainsi que les services, les infrastructures et les technologies connexes compatibles avec l’objectif de décarbonation du transport aérien, tout en préservant l’égalité des conditions de concurrence.
4. Le rapport examine la possibilité d’inclure des mécanismes visant à soutenir la production et l’embarquement des CAD, y compris la collecte et l’utilisation de fonds, et à limiter les effets négatifs du présent règlement sur la connectivité et la compétitivité. Le rapport examine si ces mécanismes devraient inclure des dispositifs financiers et autres pour combler les différences de prix entre les CAD et les carburants d’aviation conventionnels.
5. Le rapport évalue l’incidence des exemptions accordées en vertu de l’article 5 sur le fonctionnement du marché intérieur de l’aviation.
Autant que possible, le rapport contient des informations sur l’évolution des politiques dans les pays tiers concernés, y compris dans le cadre de leurs accords multilatéraux et bilatéraux avec l’Union ou avec l’Union et ses États membres, ainsi que sur l’élaboration au niveau de l’OACI d’un éventuel cadre politique pour la fourniture et l’embarquement des CAD.
Le rapport évalue la compétitivité des transporteurs aériens et des plateformes aéroportuaires de l’Union par rapport à leurs concurrents dans les pays tiers concernés, ainsi que les éventuels réacheminements, notamment par un déplacement du trafic vers des plateformes aéroportuaires dans des pays tiers, entraînant une fuite de carbone. En particulier, en l’absence d’un système obligatoire à l’échelon international concernant l’utilisation de CAD pour les vols internationaux présentant un niveau d’ambition similaire à celui des exigences établies dans le présent règlement ou de mécanismes mis au point au niveau international permettant d’éviter le risque de fuite de carbone et de distorsion de concurrence dans le secteur de l’aviation internationale, la Commission envisage, avant le 31 décembre 2026, s’il y a lieu, la mise en place de mécanismes ciblés visant à prévenir ces effets, y compris, s’il y a lieu, l’extension à l’aviation internationale du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières établi par le règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil (19), ainsi que d’autres types de mesures tenant compte du fait que la destination finale du vol se trouve en dehors du territoire de l’Union.
6. Le rapport contient des informations détaillées sur l’application du présent règlement. Le rapport examine s’il y a lieu de modifier le présent règlement et, le cas échéant, quelles modifications devraient être envisagées, conformément à un éventuel cadre d’action pour l’utilisation de CAD au niveau de l’OACI.
Dans le cadre du premier rapport ou plus tôt dans le cadre d’un rapport distinct présenté au Parlement européen et au Conseil, la Commission évalue les mesures possibles pour optimiser la composition des carburants d’aviation.
7. La Commission peut consulter les États membres lors de l’élaboration de ce rapport, au moins six mois avant son adoption.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2023:2405:oj#art-17