Art. 15
Mécanismes de flexibilité
En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 15
Mécanismes de flexibilité
1. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2034, pour chaque période de déclaration, les parts minimales de CAD définies à l’annexe I fournies par un fournisseur de carburant d’aviation peuvent être une moyenne pondérée des quantités totales du carburant d’aviation qu’il a fournies dans les aéroports de l’Union pour ladite période de déclaration.
2. Au plus tard le 1er juillet 2024, la Commission recense et évalue les évolutions de la production et de l’approvisionnement en ce qui concerne les CAD sur le marché de l’Union de carburants d’aviation, et évalue les éventuelles améliorations à apporter ou mesures supplémentaires à prendre pour le mécanisme de flexibilité existant pour les CAD visé au paragraphe 1, comme la mise en place ou la reconnaissance d’un système d’échange des CAD pour permettre l’approvisionnement en carburant dans l’Union sans connexion physique à un site d’approvisionnement, en vue de faciliter davantage la fourniture et l’utilisation de CAD pour l’aviation au cours de la période de flexibilité.
Un tel système possible, intégrant des éléments d’un système «book and claim», pourrait permettre aux exploitants d’aéronefs ou aux fournisseurs de carburant, ou aux deux, d’acheter des CAD au moyen d’accords contractuels avec les fournisseurs de carburant d’aviation et de faire valoir l’utilisation de CAD dans les aéroports de l’Union.
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport exposant les principales conclusions de l’évaluation effectuée en vertu du présent paragraphe, accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative.
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