Art. 14

Système de labellisation environnementale

En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 14 Système de labellisation environnementale 1.   Un système volontaire de labellisation environnementale permettant de mesurer la performance environnementale des vols est établi. 2.   Les labels délivrés en vertu du présent article concernent les exploitants d’aéronefs relevant du champ d’application du présent règlement pour les vols couverts par le présent règlement au départ d’aéroports de l’Union. Lorsqu’un exploitant d’aéronef demande la délivrance d’un label au titre du présent article, il en fait la demande pour tous ses vols couverts par le présent règlement au départ des aéroports de l’Union. Les exploitants d’aéronefs peuvent également demander la délivrance de labels au titre du présent article pour leurs vols couverts par le présent règlement à destination d’aéroports de l’Union. Lorsqu’un exploitant d’aéronef demande la délivrance d’un label au titre du présent alinéa, il en fait la demande pour tous ses vols à destination d’aéroports de l’Union. 3.   Les labels délivrés en vertu du présent article certifient le niveau de performance environnementale d’un vol sur la base des informations visées au deuxième alinéa du présent paragraphe. Le niveau de performance environnementale d’un vol est déterminé sur la base de la performance environnementale moyenne des vols effectués par un exploitant d’aéronef donné sur une liaison donnée au cours de la période de planification horaire correspondante précédente au sens de l’article 2, point d), du règlement (CEE) no 95/93. Les labels délivrés en vertu du présent article comportent les informations suivantes: a) l’empreinte carbone attendue par passager, exprimée dans une unité de mesure telle qu’en nombre de kilogrammes de CO2 par passager, pendant la période de validité du label; b) l’économie de carbone attendue par kilomètre, exprimée dans une unité de mesure telle qu’en nombre de grammes de CO2 par passager et par kilomètre, pendant la période de validité du label. 4.   L’empreinte carbone attendue par passager et l’économie de carbone attendue par kilomètre d’un vol sont déterminées par l’Agence sur la base d’une méthode scientifique et normalisée, ainsi que des informations fournies par les exploitants d’aéronefs concernant tous les facteurs suivants ou une partie d’entre eux: a) les types d’aéronefs, le nombre moyen de passagers et les charges de fret complétés, au besoin, par des estimations de facteurs, tels que les taux de remplissage moyens pour la liaison spécifiée pour une période donnée; et b) la performance du carburant utilisé pour les vols effectués par l’exploitant d’aéronef, sur la base de l’utilisation de carburant et d’indicateurs tels que la quantité totale de CAD embarquée, le pourcentage par rapport à l’utilisation totale de carburant, la qualité et l’origine, la composition et les émissions sur l’ensemble du cycle de vie résultant de l’utilisation de carburant calculée pour le vol. 5.   Les labels délivrés en vertu du présent article sont valables pour une période limitée ne dépassant pas un an spécifiée dans les actes d’exécution visés au paragraphe 11, point c). La période de validité du label est clairement affichée par l’exploitant d’aéronef avec le label. 6.   L’Agence délivre des labels à la demande d’un exploitant d’aéronef pour chaque vol ou série de vols effectués dans les mêmes conditions, sur la base des informations visées au paragraphe 3 et de la méthode scientifique et normalisée, ainsi que des facteurs visés au paragraphe 4. L’Agence peut exiger de l’exploitant d’aéronef qu’il fournisse les informations supplémentaires nécessaires pour la délivrance du label. Lorsque l’exploitant d’aéronef ne fournit pas toutes les informations dont l’Agence a besoin pour délivrer le label demandé, l’Agence rejette la demande. L’exploitant d’aéronef peut former un recours contre les décisions prises par l’Agence en vertu du présent paragraphe et du paragraphe 7 du présent article. Un tel recours est formé devant la chambre de recours visée à l’article 105 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil (18) dans les dix jours à compter de la notification de la décision. Les articles 106 et 107, l’article 108, paragraphes 2 et 3, ainsi que les articles 111, 112, 113 et 114 du règlement (UE) 2018/1139 s’appliquent. L’Agence prend toute décision en vertu du présent paragraphe sans retard injustifié. 7.   L’Agence examine périodiquement si les facteurs sur la base desquels un label a été délivré pour chaque vol ou série de vols assurés dans les mêmes conditions ont changé. Si l’Agence conclut qu’un label n’est plus approprié, elle retire le label existant ou en délivre un nouveau après avoir donné à l’exploitant la possibilité d’être entendu. L’Agence informe l’exploitant d’aéronef de sa décision. L’exploitant d’aéronef ajuste sans retard injustifié l’affichage du label en conséquence. 8.   Les exploitants d’aéronefs qui ont obtenu un label conformément au paragraphe 6 affichent le label contenant les informations visées au paragraphe 3, deuxième alinéa. Le label est aisément accessible et compréhensible. Il est présenté de manière à permettre aux clients de comparer facilement la performance environnementale des vols assurés par différents exploitants d’aéronefs effectuant la même liaison. Lorsqu’un exploitant d’aéronef affiche le label dans un point de vente ou lors de tout autre contact avec les clients, il le fait pour tous les vols relevant du champ d’application du présent règlement. 9.   Afin de financer les coûts du service fourni par l’Agence, la délivrance d’un label à la demande d’un exploitant d’aéronef est subordonnée au paiement d’une redevance. Les recettes générées par ces redevances constituent d’autres recettes au sens de l’article 120, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139 et sont traitées comme des recettes affectées à allouer par l’Agence pour couvrir ces coûts. L’article 126, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2018/1139 s’appliquent. Le montant de la redevance est défini conformément à l’article 126, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1139. 10.   Dans le cadre des tâches qui lui incombent dans le domaine de la protection de l’environnement énoncées à l’article 87, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1139, l’Agence contribue à sensibiliser à l’existence du système de labellisation établi par le présent article. 11.   Pour assurer une mise en œuvre et un respect uniformes des règles énoncées au présent article, la Commission adopte, le 1er janvier 2025 au plus tard, des actes d’exécution établissant des dispositions détaillées en ce qui concerne: a) la méthode scientifique et normalisée visée au paragraphe 4, basée sur les meilleures données scientifiques disponibles, en particulier les données fournies par l’Agence et y compris la méthode pour l’utilisation des estimations visées au paragraphe 4, point a); b) la procédure par laquelle les exploitants d’aéronefs doivent fournir à l’Agence les informations pertinentes pour la délivrance d’un label et la procédure à suivre par l’Agence pour délivrer ce label, y compris le délai dans lequel l’Agence doit prendre une décision en vertu du paragraphe 6; c) la durée de validité des labels délivrés conformément au présent article, qui ne dépasse pas un an; d) les conditions dans lesquelles l’Agence doit procéder à l’examen visé au paragraphe 7; e) la procédure visée au paragraphe 7, par laquelle l’Agence peut soit retirer les labels existants, soit en délivrer un nouveau; f) les modèles d’affichage des labels délivrés en vertu du présent article; g) la garantie d’un accès aisé à tous les labels délivrés dans un format lisible par machine; h) la possibilité pour les exploitants d’aéronefs d’afficher, sans utiliser de label au titre du présent article, des informations sur la performance environnementale analogues à celles visées au paragraphe 3 pour les vols au départ d’aéroports de l’Union, et les conditions dans lesquelles ils peuvent le faire. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 3. 12.   Au plus tard le 1er juillet 2027, la Commission recense et évalue les évolutions du fonctionnement du système de labellisation établi par le présent article, ainsi que les éventuelles améliorations à apporter à ce système ou mesures supplémentaires à prendre dans ce cadre, en vue notamment d’établir un système de labellisation environnemental obligatoire couvrant tous les aspects de la performance environnementale des vols ou des séries de vols ainsi que les différentes mesures de décarbonation prises par les exploitants d’aéronefs, dans le plein respect du droit de l’Union. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport présentant les principales conclusions de l’évaluation effectuée en vertu du présent paragraphe. Elle peut, s’il y a lieu, accompagner ce rapport d’une proposition législative.
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