Art. 12

Exécution

En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 12 Exécution 1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, compte tenu, en particulier, de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité de la violation. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 31 décembre 2024, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que sans tarder de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures. 2.   Les États membres veillent à ce que tout exploitant d’aéronef qui ne respecte pas les obligations énoncées à l’article 5 soit passible d’une amende. Cette amende est proportionnée et dissuasive et n’est pas inférieure au double du montant résultant de la multiplication du prix moyen annuel de la tonne de carburant d’aviation par la quantité annuelle totale non embarquée. Un exploitant d’aéronef peut être exempté d’une amende s’il peut prouver que le non-respect des obligations prévues à l’article 5 était dû à des circonstances exceptionnelles et imprévisibles, échappant à son contrôle, dont les effets n’auraient pas pu être évités même s’il avait pris toutes les mesures raisonnables. 3.   Les États membres veillent à ce que toute entité gestionnaire d’aéroport de l’Union qui ne prend pas les mesures nécessaires pour remédier à l’absence d’accès adéquat pour les exploitants d’aéronefs aux carburants d’aviation contenant des parts minimales de CAD conformément à l’article 6, paragraphe 3, soit passible d’une amende. 4.   Les États membres veillent à ce que tout fournisseur de carburant d’aviation qui ne respecte pas les obligations prévues à l’article 4 relatives aux parts minimales de CAD soit passible d’une amende. Cette amende est proportionnée et dissuasive et n’est pas inférieure au double du montant résultant de la multiplication de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburant d’aviation conventionnel et le prix de la tonne de CAD par la quantité de carburants d’aviation ne respectant pas les parts minimales visées à l’article 4 et à l’annexe I. 5.   Les États membres veillent à ce que tout fournisseur de carburant d’aviation qui ne respecte pas les obligations prévues à l’article 4 relatives aux parts minimales de carburants de synthèse pour l’aviation et, au cours de la période du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034, aux parts moyennes de carburants de synthèse pour l’aviation, soit passible d’une amende. Cette amende est proportionnée et dissuasive et n’est pas inférieure au double du montant résultant de la multiplication de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburant de synthèse pour l’aviation et le prix de la tonne de carburant d’aviation conventionnel par la quantité de carburant d’aviation ne respectant pas les parts minimales visées à l’article 4 et à l’annexe I. Lorsqu’ils établissent l’amende relative aux parts moyennes de carburants de synthèse pour l’aviation, les États membres tiennent compte de toute amende relative aux parts minimales de carburants de synthèse pour l’aviation dont est déjà passible le fournisseur de carburant d’aviation pour la période respective visée au présent paragraphe, afin d’éviter une double sanction. 6.   Les États membres veillent à ce que tout fournisseur de carburant d’aviation dont il a été prouvé qu’il a fourni des informations trompeuses ou inexactes sur les caractéristiques ou l’origine des CAD qu’il a fournis en vertu de l’article 9, paragraphe 2, et de l’article 10 soit passible d’une amende. Cette amende est proportionnée et dissuasive et n’est pas inférieure au double du montant résultant de la multiplication de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburant d’aviation conventionnel et le prix de la tonne de CAD par la quantité de carburants d’aviation au sujet desquels les informations trompeuses ou inexactes ont été communiquées. 7.   Dans la décision infligeant les amendes visées aux paragraphes 2, 4, 5 et 6 du présent article, l’autorité ou les autorités compétentes expliquent la méthode appliquée pour déterminer le prix du carburant d’aviation, des CAD et du carburant de synthèse pour l’aviation sur le marché du carburant d’aviation de l’Union. Cette méthode est fondée sur des critères vérifiables et objectifs, y compris des critères issus du dernier rapport technique disponible visé à l’article 13. 8.   Les États membres veillent à ce que tout fournisseur de carburant d’aviation qui a accumulé un déficit par rapport à l’obligation prévue à l’article 4 en ce qui concerne les parts minimales de CAD ou de carburants de synthèse pour l’aviation au cours d’une période de déclaration donnée fournisse au marché, au cours de la période de déclaration suivante, une quantité du type de carburant concerné égale à ce déficit, en plus de l’obligation qui lui incombe au cours de la période de déclaration. Par dérogation au premier alinéa, les règles ci-dessous s’appliquent aux carburants de synthèse pour l’aviation pour les périodes du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2031 et du 1er janvier 2032 au 31 décembre 2034: a) tout fournisseur de carburant d’aviation qui a accumulé un déficit par rapport à l’obligation prévue à l’article 4 en ce qui concerne les parts moyennes de carburants de synthèse pour l’aviation au cours de la période du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2031 fournit au marché, avant la fin de la période du 1er janvier 2032 au 31 décembre 2034, une quantité de carburant de synthèse pour l’aviation égale à ce déficit, en plus des obligations qui lui incombent pour cette période; et b) tout fournisseur de carburant d’aviation qui a accumulé un déficit par rapport à l’obligation prévue à l’article 4 en ce qui concerne les parts moyennes de carburants de synthèse pour l’aviation au cours de la période du 1er janvier 2032 au 31 décembre 2034 fournit au marché, au cours de la période de déclaration suivante, une quantité de carburant de synthèse pour l’aviation égale à ce déficit, en plus de l’obligation qui lui incombe au cours de la période de déclaration. Le respect des obligations visées aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe n’exonère pas le fournisseur de carburant d’aviation de l’obligation de payer les amendes prévues aux paragraphes 4 et 5. 9.   Les États membres se dotent du cadre juridique et administratif nécessaire au niveau national pour garantir le respect des obligations et la perception des amendes. 10.   Les État membres s’efforcent de veiller à ce que les recettes générées par les amendes, ou l’équivalent en valeur financière de ces recettes, soient utilisée pour soutenir des projets de recherche et d’innovation dans le domaine des CAD, la production de CAD ou des mécanismes permettant de combler les différences de prix entre les CAD et les carburants d’aviation conventionnels. Lorsque ces recettes sont affectées au budget général d’un État membre, cet État membre est réputé s’être conformé au premier alinéa s’il met en œuvre des politiques de soutien financier pour soutenir des projets de recherche et d’innovation dans le domaine des CAD, de la production de CAD ou des politiques en faveur de mécanismes qui permettent de combler les différences de prix entre les CAD et les carburants d’aviation conventionnels dont la valeur est équivalente ou supérieure aux recettes générées par les amendes. Au plus tard le 25 septembre 2026, et tous les cinq ans par la suite, les États membres publient un rapport sur l’utilisation qui est faite des recettes cumulées générées par les amendes, ainsi que des informations sur le niveau des dépenses allouées aux projets de recherche et d’innovation dans le domaine des CAD, de la production de CAD ou aux politiques en faveur de mécanismes qui permettent de combler les différences de prix entre les CAD et les carburants d’aviation conventionnels.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2023:2405:oj#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil