Art. 11

Autorité compétente

En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 11 Autorité compétente 1.   Les États membres désignent l’autorité ou les autorités compétentes chargées de faire appliquer le présent règlement et d’infliger des amendes aux exploitants d’aéronefs, aux entités gestionnaires d’aéroports de l’Union et aux fournisseurs de carburants d’aviation. Les États membres informent la Commission et l’Agence de l’identité de l’autorité ou des autorités compétentes qu’ils ont désignées. 2.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes exercent leurs tâches de supervision et de mise en application de manière impartiale et transparente et de façon indépendante par rapport aux exploitants d’aéronefs, aux fournisseurs de carburant d’aviation et aux entités gestionnaires d’aéroports de l’Union. Les États membres veillent aussi à ce que leurs autorités nationales compétentes disposent des ressources et des capacités nécessaires pour effectuer de manière efficace et en temps utile les tâches qui leur sont assignées au titre du présent règlement. 3.   La Commission, l’Agence et les autorités compétentes des États membres coopèrent et échangent toutes les informations pertinentes pour assurer la mise en œuvre et le respect effectifs du présent règlement. 4.   L’Agence transmet aux autorités compétentes les données agrégées relatives aux exploitants d’aéronefs, aux aéroports de l’Union et leurs entités gestionnaires d’aéroports de l’Union respectives et aux fournisseurs de carburant d’aviation pour lesquels ces autorités sont compétentes en application des paragraphes 5, 6 et 7. 5.   L’État membre responsable dont l’autorité ou les autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1 du présent article sont responsables d’un exploitant d’aéronef donné, est déterminé conformément au règlement (CE) no 748/2009 de la Commission (17). Pour les exploitants d’aéronefs qui ne sont pas attribués à un État membre dans ledit règlement, l’État membre responsable est déterminé conformément aux règles énoncées à l’article 18 bis de la directive 2003/87/CE. La Commission peut accompagner les États membres dans le processus d’attribution. À cette fin, la Commission peut demander l’assistance d’Eurocontrol et conclure avec Eurocontrol tout accord approprié à cet effet. 6.   L’État membre responsable dont l’autorité ou les autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1 sont responsables d’une entité gestionnaire d’aéroport de l’Union donnée, est déterminé en fonction des compétences territoriales respectives de l’aéroport de l’Union. 7.   L’État membre responsable dont l’autorité ou les autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1 sont responsables d’un fournisseur de carburant d’aviation donné, est l’État membre dans lequel ledit fournisseur a son principal établissement. 8.   Pour ce qui est des fournisseurs de carburant d’aviation qui n’ont pas leur principal établissement dans un État membre, l’État membre responsable est celui dans lequel le fournisseur de carburant d’aviation a fourni la plus grande quantité de carburant d’aviation en 2023 ou au cours de la première année de fourniture de carburant d’aviation sur le marché de l’Union, la date la plus tardive étant retenue. Ce fournisseur de carburant d’aviation peut présenter à l’autorité compétente dont il relève une demande motivée en vue d’être réattribué à un autre État membre s’il a fourni les parts les plus élevées de son carburant d’aviation dans cet État membre au cours des deux années précédant la demande. La décision de réattribution est prise dans les six mois suivant la demande du fournisseur de carburant d’aviation, est soumise à l’accord des autorités compétentes de l’État membre de réattribution et est transmise sans retard injustifié à l’Agence et à la Commission. Elle s’applique à compter du début de la période de déclaration qui suit la date d’adoption de cette décision.
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