Art. 9
Avantages demandés par l’exploitant d’aéronef pour l’utilisation de CDA
En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 9
Avantages demandés par l’exploitant d’aéronef pour l’utilisation de CDA
1. Les exploitants d’aéronefs ne peuvent pas demander à bénéficier d’avantages pour l’utilisation d’un lot identique de CAD au titre de plus d’un système de réduction des gaz à effet de serre. Le facteur d’émission pour l’utilisation de CAD dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE de l’UE) est établi à l’annexe IV de la directive 2003/87/CE ou dans les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 14 de ladite directive. Aux fins de l’allocation de quotas au titre du SEQE de l’UE, la directive 2003/87/CE s’applique. Aux fins de l’allocation de quotas réservés à l’embarquement de CAD au titre du SEQE de l’UE, l’article 3 quater, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE s’applique.
Les exploitants d’aéronefs communiquent à l’Agence, avec la déclaration prévue à l’article 8:
a)
une déclaration concernant les systèmes de réduction des gaz à effet de serre auxquels ils participent et dans le cadre desquels ils peuvent déclarer des CAD;
b)
une déclaration selon laquelle ils n’ont pas déclaré des lots identiques de CAD au titre de plus d’un système de réduction des gaz à effet de serre; et
c)
des informations sur la participation à des régimes de soutien financier régionaux, nationaux ou de l’Union qui permettent aux exploitants d’aéronefs d’être indemnisés pour les coûts des CAD achetés, et des informations indiquant si un même lot de CAD a bénéficié d’un soutien au titre de plus d’un régime de soutien financier.
2. Les fournisseurs de carburant d’aviation communiquent gratuitement aux exploitants d’aéronefs, dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard le 14 février de chaque année de déclaration, des informations pertinentes et exactes relatives à la période de déclaration aux fins de la déclaration de l’utilisation de CAD en application de l’article 8 du présent règlement, ou dans le cadre d’un système de réduction des gaz à effet de serre.
3. L’exploitant d’aéronef peut demander au fournisseur de carburant d’aviation de lui fournir les informations visées au paragraphe 2 aux fins d’autres obligations de déclaration, y compris celles prévues par le droit national. Le fournisseur de carburant d’aviation fournit ces informations gratuitement. Lorsque la demande porte sur des informations relatives à une période de déclaration déjà échue au moment de la demande, le fournisseur de carburant d’aviation fournit ces informations dans un délai de 90 jours à compter de la date de cette demande. Lorsque la demande porte sur des informations relatives à une période de déclaration non encore échue au moment où la demande a été faite, l’exploitant d’aéronef s’efforce de soumettre sa demande au moins 45 jours avant la fin de cette période. Le fournisseur de carburant d’aviation fournit ces informations dans un délai de 45 jours à compter de la fin de cette période.
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