Art. 7

Promotion de l’approvisionnement en hydrogène et en électricité dans les aéroports de l’Union

En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 7 Promotion de l’approvisionnement en hydrogène et en électricité dans les aéroports de l’Union 1.   Les entités gestionnaires d’aéroports de l’Union, les fournisseurs de carburant d’aviation et les prestataires de services d’assistance «carburant» coopèrent, le cas échéant, avec leur État membre respectif en vue de l’élaboration des cadres d’action nationaux pour le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs dans les aéroports relevant du champ d’application du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil (16). 2.   Les entités gestionnaires d’aéroports de l’Union, les fournisseurs de carburant d’aviation et les prestataires de services d’assistance «carburant», le cas échéant, conformément aux cadres d’action nationaux visés au paragraphe 1, lorsque de tels cadres ont été adoptés, coopèrent et s’efforcent de faciliter l’accès des exploitants d’aéronefs à l’hydrogène ou à l’électricité utilisés principalement pour la propulsion des aéronefs et de fournir l’infrastructure et les services nécessaires à la livraison, au stockage et à l’embarquement de cet hydrogène ou de cette électricité pour ravitailler ou recharger des aéronefs conformément aux cadres d’action nationaux pour le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs, le cas échéant. 3.   Au plus tard le 31 mars 2025, et tous les deux ans par la suite, les entités gestionnaires d’aéroports de l’Union rendent compte aux autorités compétentes et à l’Agence de l’état d’avancement des projets existants, pour leurs aéroports de l’Union respectifs, dans le cadre desquels sont menées les initiatives visées au paragraphe 2. Ce rapport contient des informations qui sont accessibles au public ou qui peuvent être rendues publiques, y compris, le cas échéant, des projections concernant les volumes et le type de production d’hydrogène et d’électricité et d’approvisionnement des exploitants d’aéronefs en hydrogène et en électricité dans l’aéroport de l’Union concerné, ainsi que des plans de déploiement de l’infrastructure et des services de recharge et de ravitaillement lorsque de tels plans sont adoptés.
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