Art. 5
Obligation de ravitaillement incombant aux exploitants d’aéronefs
En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 5
Obligation de ravitaillement incombant aux exploitants d’aéronefs
1. La quantité annuelle de carburant d’aviation embarquée par un exploitant d’aéronef donné dans un aéroport de l’Union donné représente au moins 90 % de la quantité annuelle de carburant d’aviation requise.
2. Un exploitant d’aéronef peut descendre en dessous du seuil fixé au paragraphe 1 du présent article lorsque c’est nécessaire pour des raisons de respect des règles de sécurité applicables en matière de carburant. Dans ce cas, l’exploitant d’aéronef concerné justifie dûment auprès de l’autorité ou des autorités compétentes visées à l’article 11, paragraphe 6, et de l’Agence, pourquoi il descend en dessous de ce seuil, notamment en donnant une indication des liaisons impactées. Ces informations sont reprises dans la déclaration visée à l’article 8. Les quantités de carburant associées sont déclarées séparément, conformément à l’article 8.
3. À titre exceptionnel, un exploitant d’aéronef peut, lorsque c’est dûment justifié, demander à l’autorité ou aux autorités compétentes visées à l’article 11, paragraphe 6, une exemption temporaire à l’obligation prévue au paragraphe 1 du présent article pour les vols effectués sur une liaison spécifique existante ou nouvelle de moins de 850 kilomètres, ou de moins de 1 200 kilomètres pour les liaisons avec des aéroports situés sur des îles sans liaisons ferroviaires ou routières, au départ d’un aéroport de l’Union. Cette distance est mesurée selon la méthode de la route orthodromique.
Cette demande est présentée au moins trois mois avant la date d’application envisagée de l’exemption, et s’appuie sur une justification détaillée et adéquate. Une telle exemption devrait se limiter aux situations suivantes:
a)
des difficultés opérationnelles graves et récurrentes pour ravitailler des aéronefs dans un aéroport de l’Union donné, qui empêchent les exploitants d’aéronefs d’effectuer des vols de rotation dans un délai raisonnable; ou
b)
des difficultés structurelles d’approvisionnement en carburant dues aux caractéristiques géographiques d’un aéroport de l’Union déterminé, qui rendent les prix des carburants d’aviation nettement plus élevés que les prix pratiqués en moyenne dans d’autres aéroports de l’Union en raison notamment de contraintes spécifiques en matière de transport de carburant ou de la disponibilité limitée de carburants dans cet aéroport de l’Union et qui entraînent pour l’exploitant d’aéronef concerné un désavantage concurrentiel important par rapport aux conditions de marché qui existent dans d’autres aéroports de l’Union présentant des caractéristiques concurrentielles similaires.
4. L’autorité ou les autorités compétentes évaluent cette demande. À la lumière des justifications fournies, elles peuvent demander des informations supplémentaires.
5. L’autorité ou les autorités compétentes statuent sur cette demande dans les meilleurs délais, au moins un mois avant la date d’application de la dérogation envisagée. Lorsque l’autorité ou les autorités compétentes demandent des informations supplémentaires en vertu du paragraphe 4, le délai dans lequel l’autorité ou les autorités compétentes doivent prendre une décision est suspendu jusqu’à ce que l’exploitant d’aéronef fournisse des informations complètes.
L’exemption accordée a une durée de validité limitée, n’excédant pas un an, à l’issue de laquelle elle est réexaminée à la demande de l’exploitant d’aéronef.
6. L’autorité ou les autorités compétentes prennent la décision d’accorder ou de rejeter toute première demande d’exemption présentée en vertu du paragraphe 3. Le défaut d’adoption d’une telle décision dans le délai prévu au paragraphe 5 n’est pas considéré comme une décision autorisant l’exemption demandée. Le défaut d’adoption d’une décision relative à une demande de renouvellement d’une exemption existante, pour autant que cette demande s’appuie sur une justification détaillée et adéquate, au plus tard un mois avant la date du renouvellement envisagé, est considéré comme une décision d’autorisation de continuer à appliquer l’exemption demandée.
7. L’exploitant d’aéronef a le droit de former un recours contre une décision de l’autorité ou des autorités compétentes rejetant une demande d’exemption.
8. L’autorité ou les autorités compétentes notifient à la Commission la liste des exemptions accordées et rejetées, en motivant leurs décisions et en indiquant l’évaluation sur laquelle elles se fondent. La Commission publie la liste des exemptions accordées et met à jour cette liste au moins une fois par an.
9. À la suite d’une plainte écrite présentée par un État membre, un exploitant d’aéronef, l’entité gestionnaire d’aéroport de l’Union concerné ou un fournisseur de carburant d’aviation, ou de sa propre initiative, la Commission peut, après avoir évalué les motifs invoqués pour accorder une exemption en vertu du paragraphe 5 du présent article à la lumière des critères énoncés au paragraphe 3 du présent article, adopter des actes d’exécution demandant à l’autorité ou aux autorités compétentes d’adopter une décision abrogeant cette exemption à compter du début de la période de planification horaire suivante au sens de l’article 2, point d), du règlement (CEE) no 95/93 du Conseil (15). Lorsque cette période de planification horaire commence moins de deux mois après la publication de la décision, la décision mettant fin à l’exemption commence à s’appliquer à partir du début de la période de planification horaire suivante. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 16, paragraphe 2.
10. Afin de pouvoir adopter les actes d’exécution visés au paragraphe 9, la Commission peut demander toutes les informations nécessaires aux États membres et aux exploitants d’aéronefs. Les États membres et les exploitants d’aéronefs fournissent ces informations dans les meilleurs délais. Les États membres facilitent la communication d’informations par les exploitants d’aéronefs.
11. La Commission adopte, au plus tard le 1er septembre 2024, des lignes directrices sur l’application des exemptions visées au présent article. Ces lignes directrices contiennent des éléments qu’un exploitant d’aéronef doit fournir pour justifier ces exemptions.
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