Art. 4
Parts de CAD disponibles dans les aéroports de l’Union
En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 4
Parts de CAD disponibles dans les aéroports de l’Union
1. Sous réserve de l’article 15, les fournisseurs de carburant d’aviation veillent à ce que tout le carburant d’aviation mis à la disposition des exploitants d’aéronefs dans chaque aéroport de l’Union contienne les parts minimales de CAD, y compris les parts minimales de carburants de synthèse pour l’aviation, conformément aux valeurs et aux dates d’application figurant à l’annexe I. Sans préjudice de ces parts minimales, les fournisseurs de carburant d’aviation veillent également à ce que tout le carburant d’aviation mis à la disposition des exploitants d’aéronefs dans chaque aéroport de l’Union au cours des périodes du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2031 et du 1er janvier 2032 au 31 décembre 2034 contienne au moins les parts moyennes de carburants de synthèse pour l’aviation conformément aux valeurs figurant à l’annexe I.
Cette obligation est également réputée satisfaite lorsque les parts minimales visées au premier alinéa sont atteintes en utilisant:
a)
de l’hydrogène d’aviation d’origine renouvelable;
b)
des carburants d’aviation à faible intensité de carbone.
2. Aux fins du calcul des parts minimales figurant à l’annexe I, lorsque de l’hydrogène d’aviation est mis à la disposition des exploitants d’aéronefs dans un aéroport de l’Union:
a)
les valeurs relatives au contenu énergétique de tous les carburants concernés sont celles visées à l’article 27, paragraphe 2, points f) et g), et à l’annexe III de la directive (UE) 2018/2001 ou dans les normes internationales pour l’aviation pertinentes concernant les carburants ne figurant pas dans ladite annexe; et
b)
le contenu énergétique de l’hydrogène d’aviation fourni est pris en compte à la fois dans le numérateur et dans le dénominateur.
3. Lorsqu’un fournisseur de carburant d’aviation fait usage de la possibilité prévue au paragraphe 1, deuxième alinéa, ou lorsqu’un exploitant d’aéronef embarque des carburants visés audit alinéa, les références aux CAD figurant à l’article 3, points 10), 11) et 27), aux articles 8, 9 et 10, à l’article 12, paragraphes 6 et 7, à l’article 13, paragraphe 1, points a), b) et g), à l’article 14, à l’article 15, paragraphe 1, et à l’annexe II s’entendent comme visant également les carburants d’aviation à faible intensité de carbone et l’hydrogène d’aviation d’origine renouvelable.
4. Pour chaque période de déclaration, les biocarburants d’aviation autres que les biocarburants avancés tels qu’ils sont définis à l’article 2, deuxième alinéa, point 34), de la directive (UE) 2018/2001, et autres que les biocarburants produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie B, de ladite directive, qui sont fournis dans les aéroports de l’Union par chaque fournisseur de carburant d’aviation, représentent au maximum 3 % des carburants d’aviation fournis aux fins du respect des parts minimales visées au paragraphe 1 du présent article et à l’annexe I du présent règlement.
5. Les CAD produits à partir des matières premières suivantes sont exclus du calcul des parts minimales de CAD figurant à l’annexe I du présent règlement: les cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale telles qu’elles sont définies à l’article 2, deuxième alinéa, point 40), de la directive (UE) 2018/2001, les cultures intermédiaires, les distillats d’acide gras de palme et toutes les matières issues de la palme et du soja, ainsi que les pâtes de neutralisation et leurs dérivés.
Toutefois, cette exclusion ne s’applique pas aux matières premières figurant à l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
6. Les fournisseurs de carburants d’aviation peuvent démontrer le respect de l’obligation visée au paragraphe 1 du présent article en utilisant le système de bilan massique visé à l’article 30 de la directive (UE) 2018/2001.
7. Sans préjudice de l’application de l’article 12, paragraphes 4 et 5, lorsqu’un fournisseur de carburant d’aviation n’a pas fourni les parts minimales énoncées à l’annexe I pour une période de déclaration donnée, il compense au moins ce déficit au cours de la période de déclaration suivante. À titre exceptionnel, lorsqu’un fournisseur de carburant d’aviation n’a pas fourni les parts moyennes de carburant de synthèse pour l’aviation au cours de la période du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2031, il veille au moins à compenser ce déficit avant la fin de la période allant du 1er janvier 2032 au 31 décembre 2034, et lorsqu’un fournisseur de carburant d’aviation n’a pas fourni les parts moyennes de carburant de synthèse pour l’aviation au cours de la période du 1er janvier 2032 au 31 décembre 2034, il veille au moins à compenser ce déficit au cours de la période de déclaration suivante.
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