Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«aéroport de l’Union», un aéroport tel qu’il est défini à l’article 2, point 1), de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil (12), dans lequel le trafic de passagers était supérieur à 800 000 passagers ou dans lequel le trafic de fret était supérieur à 100 000 tonnes au cours de la période de déclaration précédente, et qui n’est pas situé dans une région ultrapériphérique visée à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
2)
«entité gestionnaire d’aéroport de l’Union», en ce qui concerne un aéroport de l’Union, l’«entité gestionnaire d’aéroport» telle qu’elle est définie à l’article 2, point 2), de la directive 2009/12/CE ou, lorsque l’État membre concerné a réservé la gestion des infrastructures centralisées pour les systèmes de distribution de carburant à une autre entité en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 96/67/CE (13), cette autre entité;
3)
«exploitant d’aéronef», une personne ayant assuré au moins 500 opérations de transport aérien commercial de passagers ou 52 opérations de transport aérien commercial tout-cargo au départ d’aéroports de l’Union au cours de la période de déclaration précédente ou, lorsque cette personne ne peut pas être identifiée, le propriétaire de l’aéronef;
4)
«opération de transport aérien commercial», un vol effectué à des fins de transport de passagers, de fret ou de courrier, à titre onéreux ou en vertu d’un contrat de location, y compris un vol d’aviation d’affaires effectué à des fins commerciales;
5)
«liaison», un voyage effectué sur un vol, compte tenu des lieux de départ et de destination de ce vol;
6)
«carburant d’aviation», le carburant drop-in produit en vue d’une utilisation directe par un aéronef;
7)
«carburants d’aviation durables» (CAD), les carburants d’aviation qui sont:
a)
des carburants de synthèse pour l’aviation;
b)
des biocarburants d’aviation; ou
c)
des carburants d’aviation à base de carbone recyclé;
8)
«biocarburants d’aviation», les carburants d’aviation qui sont:
a)
des «biocarburants avancés», tels qu’ils sont définis à l’article 2, deuxième alinéa, point 34), de la directive (UE) 2018/2001;
b)
des «biocarburants», tels qu’ils sont définis à l’article 2, deuxième alinéa, point 33), de la directive (UE) 2018/2001, produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie B, de ladite directive; ou
c)
des «biocarburants», tels qu’ils sont définis à l’article 2, deuxième alinéa, point 33), de la directive (UE) 2018/2001, à l’exception des biocarburants produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale, telles qu’elles sont définies à l’article 2, deuxième alinéa, point 40), de ladite directive, qui respectent les critères de durabilité et de réduction des émissions sur l’ensemble du cycle de vie énoncés à l’article 29 de ladite directive et sont certifiés conformément à l’article 30 de ladite directive;
9)
«carburants d’aviation à base de carbone recyclé», les carburants d’aviation qui sont des «combustibles ou carburants à base de carbone recyclé» tels qu’ils sont définis à l’article 2, deuxième alinéa, point 35), de la directive (UE) 2018/2001, qui respectent le seuil de réduction des émissions sur l’ensemble du cycle de vie visé à l’article 29 bis, paragraphe 2, de ladite directive et sont certifiés conformément à l’article 30 de ladite directive;
10)
«lot», une quantité de CAD qui peut être identifiée par un numéro et dont la traçabilité peut être assurée;
11)
«émissions sur l’ensemble du cycle de vie», les émissions exprimées en équivalent dioxyde de carbone des CAD, qui tiennent compte des émissions exprimées en équivalent dioxyde de carbone provenant de la production, du transport, de la distribution et de l’utilisation à bord de l’énergie, y compris pendant la combustion, calculées conformément aux méthodes adoptées en vertu de l’article 28, paragraphe 5, ou de l’article 31 de la directive (UE) 2018/2001 ou en vertu des dispositions applicables du droit de l’Union;
12)
«carburants de synthèse pour l’aviation», les carburants d’aviation qui sont des carburants renouvelables d’origine non biologique, au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 36), de la directive (UE) 2018/2001, et qui respectent le seuil de réduction des émissions sur l’ensemble du cycle de vie visé à l’article 29 bis, paragraphe 1, de ladite directive et sont certifiés conformément à l’article 30 de ladite directive;
13)
«carburants de synthèse pour l’aviation à faible intensité de carbone», les carburants d’aviation d’origine non biologique, dont le contenu énergétique est issu de l’hydrogène bas carbone non fossile, qui respectent un seuil de 70 % de réduction des émissions sur l’ensemble du cycle de vie suivant les méthodes d’évaluation de la réduction desdites émissions sur l’ensemble du cycle de vie en vertu des dispositions applicables du droit de l’Union;
14)
«carburants d’aviation conventionnels», les carburants d’aviation produits à partir de sources fossiles non renouvelables de carburants hydrocarbonés;
15)
«hydrogène d’aviation à faible intensité de carbone», l’hydrogène destiné à l’utilisation dans les aéronefs, dont le contenu énergétique est issu de sources non fossiles non renouvelables, qui respectent un seuil de 70 % de réduction des émissions sur l’ensemble du cycle de vie suivant les méthodes d’évaluation de la réduction desdites émissions sur l’ensemble du cycle de vie en vertu des dispositions applicables du droit de l’Union;
16)
«hydrogène d’aviation d’origine renouvelable», l’hydrogène destiné à l’utilisation dans les aéronefs remplissant les conditions pour être considéré comme un «carburant renouvelable d’origine non biologique» au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 36), de la directive (UE) 2018/2001, et qui respecte le seuil de réduction des émissions sur l’ensemble du cycle de vie visé à l’article 29 bis, paragraphe 1, de ladite directive et est certifié conformément à l’article 30 de ladite directive;
17)
«hydrogène d’aviation», l’hydrogène d’aviation d’origine renouvelable ou l’hydrogène d’aviation à faible intensité de carbone;
18)
«carburants d’aviation à faible intensité de carbone», les carburants de synthèse pour l’aviation à faible intensité de carbone ou l’hydrogène d’aviation à faible intensité de carbone;
19)
«fournisseur de carburant d’aviation», un fournisseur de carburant au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 38), de la directive (UE) 2018/2001, qui fournit du carburant d’aviation ou de l’hydrogène d’aviation dans un aéroport de l’Union;
20)
«prestataire de services d’assistance “carburant”», un prestataire de services d’assistance en escale qui assure l’organisation et l’exécution du plein et de la reprise du carburant, y compris son stockage, le contrôle de la qualité et de la quantité des livraisons, auprès des exploitants d’aéronefs, comme indiqué à l’annexe de la directive 96/67/CE;
21)
«principal établissement», l’administration centrale ou le siège statutaire d’un fournisseur de carburant d’aviation situé dans l’État membre au sein duquel s’exerce le principal contrôle financier et opérationnel du fournisseur de carburant d’aviation;
22)
«année de déclaration», une période d’un an, au cours de laquelle les déclarations visées aux articles 8 et 10 doivent être soumises, débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre;
23)
«période de déclaration», une période du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédant l’année de déclaration;
24)
«quantité annuelle de carburant d’aviation requise», la quantité de carburant d’aviation désigné comme «carburant d’étape» ou «carburant pour le vol» et comme «carburant pour le roulage» à l’annexe IV du règlement (UE) no 965/2012 de la Commission (14) qui est nécessaire pour effectuer tous les vols couverts par le présent règlement assurés par un exploitant d’aéronef au départ d’un aéroport de l’Union donné au cours d’une période de déclaration;
25)
«quantité annuelle non embarquée», la différence entre la quantité annuelle de carburant d’aviation requise et la quantité de carburant réellement embarquée par un exploitant d’aéronef avant les vols couverts par le présent règlement au départ d’un aéroport de l’Union donné, au cours d’une période de déclaration;
26)
«quantité annuelle totale non embarquée», le cumul des quantités annuelles non embarquées par un exploitant d’aéronef dans tous les aéroports de l’Union au cours d’une période de déclaration;
27)
«système de réduction des gaz à effet de serre»: un système accordant des avantages aux exploitants d’aéronefs pour l’utilisation de CAD.
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