Art. 2

Champ d’application

En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 2 Champ d’application 1.   Le présent règlement s’applique aux exploitants d’aéronefs, aux aéroports de l’Union et à leurs entités gestionnaires d’aéroports de l’Union respectives, et aux fournisseurs de carburant d’aviation. Sans préjudice du paragraphe 3, le présent règlement ne s’applique qu’aux opérations de transport aérien commercial. 2.   Un État membre peut décider, après consultation de l’entité gestionnaire d’aéroport, qu’un aéroport ne relevant pas de l’article 3, point 1), situé sur son territoire doit être traité comme un aéroport de l’Union aux fins du présent règlement, à condition que les exigences fixées à l’article 6, paragraphe 1, soient remplies au moment de la décision de l’État membre. Une entité gestionnaire d’aéroport ne relevant pas de l’article 3, point 1), situé sur le territoire d’un État membre, peut introduire une demande visant à ce que cet aéroport soit traité comme un aéroport de l’Union aux fins du présent règlement, pour autant qu’il remplisse les exigences fixées à l’article 6, paragraphe 1, au moment de cette demande. Ladite entité gestionnaire d’aéroport notifie cette demande à l’État membre dont l’autorité ou les autorités sont responsables de l’aéroport en vertu de l’article 11, paragraphe 6. Cette notification est accompagnée d’une confirmation que l’aéroport remplit les exigences fixées à l’article 6, paragraphe 1. L’État membre concerné notifie la décision visée au premier alinéa du présent paragraphe à la Commission et à l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après dénommée «Agence») au moins six mois avant le début de la période de déclaration à partir de laquelle ladite décision s’applique. La décision de l’État membre est accompagnée d’un avis motivé montrant qu’elle repose sur des critères proportionnés et non discriminatoires, entre des aéroports partageant des caractéristiques concurrentielles similaires. 3.   Une personne assurant des opérations de transport aérien commercial qui ne relève pas de l’article 3, point 3), peut décider d’être traitée comme un exploitant d’aéronef aux fins du présent règlement. Une personne assurant des vols autres que des opérations de transport aérien commercial au sens de l’article 3, point 4), peut décider d’être traitée comme un exploitant d’aéronef aux fins du présent règlement. Une personne relevant de l’article 3, point 3), peut décider que ses opérations de transport aérien non commercial doivent également relever du présent règlement. Ces personnes notifient leur décision à l’État membre dont l’autorité ou les autorités compétentes sont responsables dudit exploitant d’aéronef, conformément à l’article 11, paragraphe 5. Cet État membre notifie ladite décision à la Commission et à l’Agence au moins six mois avant le début de la période de déclaration à partir de laquelle ladite décision s’applique. 4.   Sur la base des informations reçues en vertu des paragraphes 2 et 3, la Commission fournit une liste actualisée et consolidée des aéroports de l’Union et des exploitants d’aéronefs concernés. Cette liste est facilement accessible.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2023:2405:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil