Art. 8

Obligations de déclaration incombant aux exploitants d’aéronefs

En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 8 Obligations de déclaration incombant aux exploitants d’aéronefs 1.   Au plus tard le 31 mars de chaque année de déclaration, et pour la première fois en 2025, les exploitants d’aéronefs communiquent aux autorités compétentes et à l’Agence, pour une période de déclaration donnée, les informations suivantes: a) la quantité totale de carburant d’aviation embarquée dans chaque aéroport de l’Union, exprimée en tonnes; b) la quantité annuelle de carburant d’aviation requise, par aéroport de l’Union, exprimée en tonnes; c) la quantité annuelle non embarquée, par aéroport de l’Union, qui doit être déclarée comme étant égale à 0 (zéro) si la quantité annuelle non embarquée est négative ou si elle est inférieure ou égale à 10 % de la quantité annuelle de carburant d’aviation requise; d) la quantité annuelle embarquée, par aéroport de l’Union, pour des raisons de respect des règles de sécurité applicables en matière de carburant visées à l’article 5, paragraphe 2, exprimée en tonnes; e) la quantité totale de CAD achetée à des fournisseurs de carburant d’aviation aux fins de l’exploitation de leurs vols couverts par le présent règlement, au départ des aéroports de l’Union, exprimée en tonnes; f) pour chaque achat de CAD, le nom du fournisseur de carburant d’aviation, la quantité achetée exprimée en tonnes, le processus de conversion, les caractéristiques et l’origine des matières premières utilisées pour la production, ainsi que les émissions sur l’ensemble du cycle de vie du CAD et, lorsqu’un achat comprend plusieurs types de CAD présentant des caractéristiques différentes, ces informations pour chaque type de CAD; g) le total des vols couverts par le présent règlement au départ d’aéroports de l’Union, exprimé en nombre de vols et en heures de vol. 2.   La déclaration est présentée conformément aux modèles figurant à l’annexe II. 3.   La déclaration est vérifiée par un vérificateur indépendant conformément aux exigences énoncées aux articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE ainsi que dans les actes d’exécution adoptés sur la base de cette dernière.
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