Art. 10

Obligations de déclaration incombant aux fournisseurs de carburant d’aviation

En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 10 Obligations de déclaration incombant aux fournisseurs de carburant d’aviation Au plus tard le 14 février de chaque année de déclaration, et pour la première fois en 2025, les fournisseurs de carburant d’aviation saisissent, dans la base de données de l’Union prévue à l’article 31 bis de la directive (UE) 2018/2001, les informations suivantes relatives à la période de déclaration: a) la quantité de carburant d’aviation fournie dans chaque aéroport de l’Union, exprimée en tonnes; b) la quantité de CAD fournie dans chaque aéroport de l’Union et pour chaque type de CAD, comme indiqué au point c), exprimée en tonnes; c) le processus de conversion, les caractéristiques et l’origine des matières premières utilisées pour la production, ainsi que les émissions sur l’ensemble du cycle de vie de chaque type de CAD fourni dans les aéroports de l’Union; d) la teneur en aromatiques et en naphtalène en pourcentage volumique et la teneur en soufre en pourcentage massique dans le carburant d’aviation fourni par lot, par aéroport de l’Union et au niveau de l’Union, en indiquant le volume total et la masse totale de chaque lot et la méthode d’essai appliquée pour mesurer la teneur de chaque substance au niveau du lot; e) le contenu énergétique du carburant d’aviation et des CAD fournis dans chaque aéroport de l’Union, pour chaque type de carburant. Les États membres disposent du cadre juridique et administratif nécessaire au niveau national pour garantir que les informations saisies par les fournisseurs de carburant d’aviation dans cette base de données de l’Union sont exactes et ont été vérifiées et contrôlées en vertu de l’article 31 bis de la directive (UE) 2018/2001. L’Agence et les autorités compétentes ont accès à cette base de données de l’Union. L’Agence utilise les informations que contient cette base de données une fois que ces informations ont été vérifiées au niveau des États membres en vertu de l’article 31 bis de la directive (UE) 2018/2001.
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