Art. 13

Collecte et publication des données

En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 13 Collecte et publication des données 1.   L’Agence publie chaque année un rapport technique sur la base des déclarations prévues aux articles 7, 8 et 10 et le communique au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport contient au moins les informations suivantes: a) les quantités agrégées de CAD achetées par les exploitants d’aéronefs au niveau de l’Union, destinées à être utilisées pour des vols couverts par le présent règlement au départ d’un aéroport de l’Union, et par aéroport de l’Union; b) les quantités agrégées de CAD et de carburants de synthèse pour l’aviation fournies au niveau de l’Union, par État membre et par aéroport de l’Union. Le rapport comprend la quantité et le type de matières premières utilisées au niveau de l’Union, par État membre et par aéroport de l’Union, ainsi qu’une analyse de la capacité des fournisseurs de carburant d’aviation à respecter les parts minimales définies à l’annexe I; c) dans la mesure du possible, la quantité de CAD fournie dans les pays tiers avec lesquels l’Union, ou l’Union et ses États membres ont conclu un accord régissant la fourniture de services aériens et dans d’autres pays tiers où ces informations sont accessibles au public; d) l’état du marché, y compris les informations sur les prix, et les tendances en matière de production et d’utilisation de CAD dans l’Union et par État membre et, dans la mesure du possible, dans les pays tiers avec lesquels l’Union, ou l’Union et ses États membres, ont conclu un accord régissant la fourniture de services aériens et dans d’autres pays tiers, y compris des informations sur l’évolution de l’écart de prix entre les CAD et les carburants d’aviation conventionnels; e) le degré de conformité de l’entité gestionnaire d’aéroport de l’Union, par aéroport, en ce qui concerne les obligations énoncées à l’article 6; f) le degré de conformité de chaque exploitant d’aéronef et fournisseur de carburant d’aviation soumis à une obligation au titre du présent règlement au cours de la période de déclaration; g) l’origine et les caractéristiques de tous les CAD et les caractéristiques en matière de durabilité de l’hydrogène d’aviation achetés par des exploitants d’aéronefs et destinés à être utilisés pour des vols couverts par le présent règlement au départ d’aéroports de l’Union; h) la teneur moyenne totale en aromatiques et en naphtalènes en pourcentage volumique et la teneur moyenne totale en soufre en pourcentage massique dans le carburant d’aviation fourni par aéroport de l’Union et au niveau de l’Union; i) l’état d’avancement des projets dans les aéroports de l’Union menant les initiatives visées à l’article 7, paragraphe 3. 2.   L’Agence peut consulter les experts des États membres dans le cadre de l’élaboration de ce rapport.
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