Art. 28

Périodes transitoires pour l’utilisation d’une indication géographique

En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 28 Périodes transitoires pour l’utilisation d’une indication géographique 1.   Sans préjudice de l’article 44, au moment de l’enregistrement de l’indication géographique, l’Office peut décider d’accorder une période transitoire de cinq ans au maximum afin que des produits qui sont originaires d’un État membre ou d’un pays tiers et dont l’appellation est constituée ou composée d’une dénomination qui est contraire à l’article 40 puissent continuer à utiliser l’appellation sous laquelle ils étaient commercialisés, à condition qu’une opposition recevable, au titre de l’article 15 ou 25, à la demande d’enregistrement de l’indication géographique dont la protection est enfreinte, ait démontré que: a) l’enregistrement de l’indication géographique porterait préjudice à l’existence d’une dénomination identique ou similaire utilisée dans la vie des affaires aux fins de l’appellation du produit; ou b) ces produits ont été légalement commercialisés sous cette dénomination aux fins de l’appellation du produit sur le territoire concerné pendant une période d’au moins cinq ans précédant la date de publication de la demande d’enregistrement prévue à l’article 22, paragraphe 7. 2.   L’Office peut accorder une période transitoire de quinze ans au maximum ou peut décider de prolonger la période transitoire accordée en vertu du paragraphe 1 pour une durée totale de quinze ans au maximum, pour autant qu’il soit en outre démontré que: a) la dénomination visée au paragraphe 1 a été utilisée légalement de manière constante et loyale pendant au moins vingt-cinq ans avant le dépôt de la demande d’enregistrement de l’indication géographique concernée auprès de l’Office; b) l’utilisation de la dénomination visée au paragraphe 1 n’a eu, à aucun moment, pour but de profiter de la réputation de la dénomination qui a été enregistrée en tant qu’indication géographique; et c) le consommateur n’a pas été ou n’aurait pas pu être induit en erreur quant à la véritable origine géographique des produits. 3.   Les décisions d’octroi ou d’extension d’une période transitoire visée aux paragraphes 1 et 2 sont publiées dans le registre de l’Union. 4.   Au cours de la période transitoire, lorsqu’une dénomination visée au paragraphe 1 est utilisée, le pays d’origine est indiqué de façon claire et visible sur l’étiquetage et, le cas échéant, dans la description du produit lorsque le produit est commercialisé sur un site internet de vente en ligne. 5.   En vue de réaliser l’objectif à long terme qui est de faire respecter le cahier des charges correspondant par l’ensemble des producteurs d’un produit désigné par une indication géographique dans l’aire géographique concernée, un État membre peut accorder une période transitoire de dix ans au maximum pour se mettre en conformité, prenant effet à compter de la date du dépôt de la demande d’enregistrement auprès de l’Office, à condition que les opérateurs concernés aient légalement commercialisé le produit en question en utilisant la dénomination concernée de façon continue pendant une période d’au moins cinq ans précédant le dépôt de la demande d’enregistrement auprès de l’autorité compétente de l’État membre et qu’ils aient fait référence à ce fait dans la procédure nationale d’opposition visée à l’article 15. 6.   Le paragraphe 5 s’applique mutatis mutandis à une indication géographique se référant à une aire géographique située dans un pays tiers. L’obligation de faire référence, dans le cadre de la procédure nationale d’opposition, à l’usage continu visé audit paragraphe ne s’applique pas aux indications géographiques faisant référence à une aire géographique située dans un pays tiers.
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