Art. 27
Procédure de notification d’observations
En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 27
Procédure de notification d’observations
1. Dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du document unique et de la référence au cahier des charges dans le registre de l’Union, conformément à l’article 23, paragraphe 7, une autorité compétente d’un État membre ou d’un pays tiers, ou une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie ou résidant dans un autre État membre ou dans un pays tiers, peut déposer une notification d’observations auprès de l’Office.
2. Une notification d’observations signale toute inexactitude ou contient des informations supplémentaires relatives à la demande d’enregistrement, y compris en ce qui concerne une éventuelle violation d’autres dispositions du droit de l’Union. Elle ne confère aucun droit à son auteur et ne déclenche pas de procédure d’opposition. La notification d’observations n’est pas fondée sur les motifs d’opposition et son auteur n’est pas considéré être une partie à la procédure.
3. L’Office communique la notification d’observations au demandeur et en tient compte lorsqu’il statue sur la demande d’enregistrement, sauf lorsque la notification d’observations est peu claire ou manifestement incorrecte.
4. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles relatives au dépôt de la notification d’observations et précisant son format et sa présentation en ligne. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.
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