Art. 25

Procédure d’opposition au niveau de l’Union

En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 25 Procédure d’opposition au niveau de l’Union 1.   Dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du document unique et de la référence à la publication électronique du cahier des charges dans le registre de l’Union prévue à l’article 23, paragraphe 7, un opposant, visé au paragraphe 2 du présent article, peut former opposition auprès de l’Office. Le demandeur et l’opposant sont considérés être les parties à la procédure. 2.   Un opposant peut être l’autorité compétente d’un État membre ou d’un pays tiers, ou une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie ou résidant dans un pays tiers ou dans un autre État membre, à l’exclusion d’un opposant national visé à l’article 15, paragraphe 1. 3.   L’Office examine la recevabilité de l’opposition conformément à l’article 26. 4.   Lorsque l’Office estime que l’opposition est recevable, il invite l’opposant et le demandeur, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’opposition, à entamer des consultations pendant une période raisonnable ne dépassant pas trois mois, en vue de parvenir à un règlement à l’amiable. À tout moment au cours de cette période, l’Office peut, à la demande conjointe de l’opposant et du demandeur, prolonger cette période de trois mois au maximum. L’Office propose un règlement extrajudiciaire des litiges, tel qu’une médiation, dans le cadre des consultations entre le demandeur et l’opposant, conformément à l’article 170 du règlement (UE) 2017/1001. 5.   Lors des consultations visées au paragraphe 4, le demandeur et l’opposant se communiquent les informations nécessaires afin d’évaluer si la demande d’enregistrement satisfait aux conditions prévues dans le présent règlement. 6.   La division des indications géographiques peut, à tout moment au cours de la procédure d’opposition, consulter le conseil consultatif, auquel cas les parties en sont informées et le délai visé au paragraphe 4 est suspendu. 7.   Dans un délai d’un mois à compter de la fin des consultations visées au paragraphe 4, le demandeur communique à l’Office le résultat des consultations. 8.   Lorsque, à la suite des consultations, les informations publiées conformément à l’article 23, paragraphe 7, ont été modifiées, l’Office procède à un nouvel examen de la demande d’enregistrement modifiée. Lorsque la demande d’enregistrement a été modifiée de manière substantielle et que l’Office estime que la demande d’enregistrement modifiée remplit les conditions d’enregistrement, il publie la demande d’enregistrement modifiée conformément à l’article 23, paragraphe 7. 9.   La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles relatives à la formation de l’opposition qui précisent le format et la présentation en ligne de la déclaration d’opposition motivée. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2023:2411:oj#art-25

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil