Art. 23

Examen de la demande d’enregistrement et publication à des fins d’opposition

En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 23 Examen de la demande d’enregistrement et publication à des fins d’opposition 1.   Une demande d’enregistrement déposée conformément à l’article 22 est examinée par l’Office, au sein de la division des indications géographiques. L’Office vérifie que: a) la demande d’enregistrement ne comporte pas d’erreurs manifestes; b) les informations fournies conformément à l’article 22, paragraphe 1, 2 ou 3, selon le cas, sont complètes; et c) le document unique est précis et de nature technique, et conforme à l’article 10. 2.   L’examen réalisé conformément au paragraphe 1 du présent article tient compte des résultats de la phase au niveau national de la procédure d’enregistrement dans l’État membre concerné, sauf dans les cas où l’article 20 s’applique. 3.   L’examen visé au paragraphe 1 est réalisé dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande d’enregistrement. Si l’examen dépasse ou risque de dépasser le délai de six mois, l’Office informe le demandeur par écrit des raisons de ce retard. 4.   L’Office peut demander un complément d’information à l’autorité compétente de l’État membre concerné. Si la demande d’enregistrement est déposée par un demandeur d’un pays tiers ou par l’autorité compétente d’un pays tiers, ce demandeur ou cette autorité compétente fournit un complément d’information, lorsque l’Office en fait la demande. 5.   Lorsque la division des indications géographiques consulte le conseil consultatif, le demandeur en est informé et le délai visé au paragraphe 3 est suspendu. 6.   Lorsque, sur la base de l’examen réalisé conformément au paragraphe 1, l’Office constate que la demande d’enregistrement est incomplète ou incorrecte, l’Office transmet ses observations à l’autorité compétente de l’État membre ou, dans le cas d’une demande d’enregistrement émanant d’un pays tiers, au demandeur ou à l’autorité compétente qui a déposé la demande d’enregistrement auprès de l’Office, et requiert qu’ils complètent ou corrigent la demande d’enregistrement dans un délai de deux mois. L’Office informe le demandeur que la demande d’enregistrement sera rejetée si elle n’est pas complétée ou corrigée dans le délai. Si l’autorité compétente de l’État membre concerné ou, dans le cas d’une demande d’enregistrement émanant d’un pays tiers, le demandeur ou l’autorité compétente concernée ne complète pas ou ne corrige pas la demande d’enregistrement dans le délai, la demande d’enregistrement est rejetée conformément à l’article 29, paragraphe 1. 7.   Lorsque, sur la base de l’examen réalisé conformément au paragraphe 1 du présent article, l’Office constate que les conditions établies dans le présent règlement sont remplies, il publie dans le registre de l’Union, à des fins d’opposition, le document unique et la référence au cahier des charges publié par voie électronique conformément à l’article 16, paragraphe 2. Le document unique est publié dans toutes les langues officielles de l’Union.
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