Art. 24
Contestations de la décision sur la phase au niveau national
En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 24
Contestations de la décision sur la phase au niveau national
1. L’autorité compétente d’un État membre tient l’Office informé, sans retard injustifié, de toute procédure administrative ou judiciaire nationale introduite contre la décision de cette autorité qui pourrait avoir une incidence sur l’enregistrement d’une indication géographique.
2. L’Office est exempté de l’obligation de respecter le délai imparti pour achever l’examen prévu à l’article 23, paragraphe 3, et informe le demandeur des raisons du retard, lorsque l’autorité compétente d’un État membre:
a)
informe l’Office que la décision visée à l’article 16, paragraphe 1, a été invalidée au niveau national par une décision administrative ou judiciaire immédiatement applicable mais non définitive; ou
b)
demande à l’Office de suspendre l’examen parce qu’une procédure administrative ou judiciaire nationale a été engagée pour contester la validité de la demande d’enregistrement.
3. Lorsque la décision administrative ou judiciaire visée au paragraphe 2, point a), est devenue définitive, l’autorité compétente de l’État membre en informe l’Office.
4. L’exemption prévue au paragraphe 2 s’applique jusqu’à ce que l’Office soit informé par l’autorité compétente de l’État membre que la raison motivant la suspension n’existe plus.
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