Art. 22

Dépôt des demandes d’enregistrement auprès de l’Office

En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 22 Dépôt des demandes d’enregistrement auprès de l’Office 1.   Dans les cas visés à l’article 21, point a), la demande d’enregistrement est déposée auprès de l’Office par l’autorité compétente de l’État membre concerné. Dans ces cas, la demande d’enregistrement comprend: a) le document unique visé à l’article 10; b) les documents d’accompagnement visés à l’article 11; c) une déclaration de l’autorité compétente auprès de laquelle la demande d’enregistrement a été initialement déposée, confirmant que la demande d’enregistrement satisfait aux conditions d’enregistrement au titre du présent règlement; d) une référence au cahier des charges publié par voie électronique conformément à l’article 16, paragraphe 2. 2.   Dans les cas visés à l’article 21, point b), le demandeur dépose une demande d’enregistrement direct auprès de l’Office. Dans ces cas, la demande d’enregistrement comprend: a) le cahier des charges visé à l’article 9; b) le document unique visé à l’article 10; c) les documents d’accompagnement visés à l’article 11. 3.   Dans les cas visés à l’article 21, point c), une demande d’enregistrement d’une indication géographique de pays tiers est déposée auprès de l’Office soit directement par le demandeur, soit par l’autorité compétente du pays tiers concerné, selon ce que prévoit le droit du pays tiers. Le demandeur et l’autorité compétente du pays tiers concerné sont considérés être des parties à la procédure d’enregistrement. Dans ces cas, la demande d’enregistrement comprend: a) le cahier des charges visé à l’article 9; b) le document unique visé à l’article 10; c) les documents d’accompagnement visés à l’article 11; d) la preuve juridique de la protection de l’indication géographique dans le pays tiers d’origine; e) la preuve d’une procuration lorsque le demandeur est représenté par un agent. 4.   Lorsqu’une demande commune d’enregistrement est déposée conformément à l’article 8, paragraphe 5, elle est déposée auprès de l’Office par: a) l’autorité compétente de l’un des États membres concernés, lorsque l’aire géographique transfrontalière est située dans plus d’un État membre; b) l’autorité compétente de l’État membre concerné, lorsque l’aire géographique transfrontalière est située à la fois dans un État membre et dans un pays tiers; c) le demandeur d’un pays tiers, ou l’autorité compétente de l’un des pays tiers concernés, lorsque l’aire géographique transfrontalière est située dans plus d’un pays tiers. 5.   Une demande commune d’enregistrement déposée au titre de l’article 8, paragraphe 5, comprend, selon qu’il convient, les documents énumérés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, transmis par les États membres ou les pays tiers concernés. La phase au niveau national correspondante de la procédure d’enregistrement visée aux articles 14, 15 et 16 est menée dans tous les États membres concernés, sauf lorsque l’article 12, paragraphe 2, s’applique. 6.   Les demandes d’enregistrement sont déposées par voie électronique, au moyen du système numérique de dépôt électronique des demandes d’enregistrement auprès de l’Office visé à l’article 67. 7.   Après réception d’une demande d’enregistrement, l’Office publie cette demande dans le registre des indications géographiques de l’Union pour les produits artisanaux et industriels (ci-après dénommé «registre de l’Union») visé à l’article 37. Le cahier des charges visé au paragraphe 1, point d), du présent article est tenu à jour. 8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 69 afin de compléter le présent règlement en définissant les procédures et conditions applicables à la préparation et au dépôt des demandes d’enregistrement auprès de l’Office. 9.   La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles détaillées relatives aux procédures, ainsi qu’à la forme et à la présentation des demandes d’enregistrement déposées auprès de l’Office, y compris des demandes d’enregistrement concernant plus d’un territoire national. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.
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