Art. 20

Enregistrement direct

En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 20 Enregistrement direct 1.   Lorsqu’une dérogation a été accordée à un État membre conformément à l’article 19, paragraphe 1, toute demande d’enregistrement (ci-après dénommée «demande d’enregistrement direct»), toute demande de modification du cahier des charges ou toute demande d’annulation déposée par un demandeur de cet État membre concernant un produit originaire de l’Union est déposée directement auprès de l’Office. 2.   L’article 14, l’article 16, paragraphe 2, l’article 23, paragraphes 1, 2, et 4 à 7, et les articles 25 à 33 s’appliquent, mutatis mutandis, à la procédure d’enregistrement direct visée au présent article. 3.   Dans le cadre de la procédure d’enregistrement direct, toute personne ayant un intérêt légitime, y compris les opposants nationaux, peut former opposition auprès de l’Office conformément à l’article 25. 4.   L’Office communique avec le demandeur et le point de contact unique visé à l’article 19, paragraphe 5, concernant toute question technique relative à la demande d’enregistrement direct. 5.   Dans un délai de deux mois à compter du dépôt d’une demande de l’Office, l’État membre, par l’intermédiaire du point de contact unique, apporte une assistance, notamment en ce qui concerne l’examen des demandes d’enregistrement direct. À la demande de l’État membre, ce délai peut être prolongé de deux mois. Cette assistance inclut l’examen de certains aspects spécifiques des demandes d’enregistrement direct déposées auprès de l’Office, la vérification des informations figurant dans les demandes d’enregistrement direct, la délivrance de déclarations concernant ces informations et la réponse à d’autres demandes de clarification introduites par l’Office concernant ces demandes. 6.   Si l’État membre, par l’intermédiaire du point de contact unique, n’apporte pas une assistance dans le délai visé au paragraphe 5 du présent article, la procédure d’enregistrement est suspendue pour une durée maximale de six mois. Lorsque l’assistance n’est pas apportée dans ce délai, la division des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels instituée en vertu de l’article 34 (ci-après dénommée «division des indications géographiques») consulte le conseil consultatif avant de prendre une décision définitive sur la demande d’enregistrement direct. 7.   Le présent article ne s’applique pas aux demandes d’enregistrement d’indications géographiques concernant des produits originaires d’un pays tiers (ci-après dénommées «indications géographiques de pays tiers»). 8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 69 pour compléter le présent règlement en précisant les critères de la procédure d’enregistrement direct. 9.   La Commission peut adopter des actes d’exécution afin d’établir des règles détaillées concernant les procédures de préparation et de dépôt des demandes d’enregistrement direct. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.
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