Art. 18

Protection nationale temporaire

En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 18 Protection nationale temporaire 1.   Un État membre peut accorder une protection nationale temporaire à une indication géographique, celle-ci prenant effet à compter de la date de dépôt d’une demande d’enregistrement auprès de l’Office. 2.   La protection nationale temporaire prend fin à la date à laquelle une décision concernant la demande d’enregistrement est adoptée ou à laquelle la demande est retirée. 3.   Lorsqu’une indication géographique n’est pas enregistrée au titre du présent règlement, les conséquences de la protection nationale temporaire relèvent de la seule responsabilité de l’État membre concerné. 4.   Les mesures prises par les États membres conformément au présent article ne produisent leurs effets qu’au niveau national. Ces mesures n’ont aucune incidence sur le marché intérieur ni sur le commerce international.
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