Art. 17

Efficacité des procédures

En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 17 Efficacité des procédures En ce qui concerne les articles 14, 15 et 16, les États membres prévoient des procédures administratives efficaces, prévisibles et rapides. Les informations relatives à ces procédures, y compris les délais applicables et la durée totale de la procédure, sont rendues publiques. Les États membres, la Commission et l’Office coopèrent au sein du conseil consultatif institué en vertu de l’article 35 (ci-après dénommé «conseil consultatif») pour partager les meilleures pratiques en vue de favoriser l’efficacité de ces procédures.
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