Art. 15
Procédure nationale d’opposition
En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 15
Procédure nationale d’opposition
1. À la suite de l’examen visé à l’article 14, paragraphe 1, l’autorité compétente mène une procédure nationale d’opposition. Cette procédure prévoit la publication de la demande d’enregistrement et une période d’au moins deux mois à compter de la date de publication, pendant laquelle toute personne ayant un intérêt légitime et établie ou résidant dans l’État membre chargé de la phase au niveau national de l’enregistrement ou dans les États membres dont le produit concerné est originaire (ci-après dénommé «opposant national») peut former opposition à la demande d’enregistrement auprès de l’autorité compétente. Les États membres établissent les modalités détaillées applicables à cette procédure d’opposition.
2. Lorsque l’autorité compétente estime que l’opposition est recevable, elle invite l’opposant national et le demandeur, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’opposition, à entamer des consultations pendant une période raisonnable ne dépassant pas trois mois, en vue de parvenir à un règlement à l’amiable. À tout moment au cours de cette période, l’autorité compétente peut, à la demande conjointe de l’opposant national et du demandeur, prolonger cette période de trois mois au maximum. Le résultat de ces consultations, y compris toute modification qu’il est convenu d’apporter à la demande d’enregistrement, est communiqué à l’autorité compétente par le demandeur.
3. Une opposition se fonde sur un ou plusieurs des motifs suivants:
a)
l’indication géographique proposée ne satisfait pas aux exigences de protection établies dans le présent règlement;
b)
l’enregistrement de l’indication géographique proposée serait contraire à l’article 42 ou 43 ou à l’article 44, paragraphe 2; ou
c)
l’enregistrement de l’indication géographique proposée porterait préjudice à l’existence d’une dénomination identique ou similaire utilisée dans la vie des affaires ou d’une marque, ou l’existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans précédant la date de publication prévue au paragraphe 1.
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