Art. 14

Examen de la demande par l’autorité compétente

En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 14 Examen de la demande par l’autorité compétente 1.   L’autorité compétente examine la demande d’enregistrement au moyen de mécanismes efficaces et transparents afin de vérifier que celle-ci respecte les exigences visées aux articles 6 et 8, et qu’elle fournit les informations nécessaires visées aux articles 9, 10 et 11. 2.   Lorsque l’autorité compétente constate que la demande d’enregistrement est incomplète ou incorrecte, elle donne la possibilité au demandeur de compléter ou de corriger cette demande dans un délai déterminé. 3.   Lorsque, à la suite de l’examen de la demande d’enregistrement, l’autorité compétente constate que la demande d’enregistrement ne respecte pas les exigences visées aux articles 6 et 8 ou ne fournit pas les informations nécessaires visées aux articles 9, 10 et 11, elle rejette la demande d’enregistrement. Dans le cas contraire, elle engage la procédure nationale d’opposition visée à l’article 15.
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