Art. 12
Désignation de l’autorité compétente
En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 12
Désignation de l’autorité compétente
1. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article ou de l’article 19, chaque État membre désigne une autorité compétente pour la phase au niveau national de la procédure d’enregistrement des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels.
Cette autorité compétente est également responsable de la phase au niveau national des procédures relatives à la modification du cahier des charges ou à l’annulation de l’enregistrement.
2. Deux États membres ou plus peuvent convenir que l’autorité compétente d’un de ces États membres est chargée de la phase au niveau national des procédures visées au paragraphe 1, y compris le dépôt de la demande auprès de l’Office, également au nom de l’autre État membre ou des autres États membres.
3. Les États membres communiquent à la Commission et à l’Office, au plus tard le 1er décembre 2025, les noms et adresses des autorités compétentes désignées au titre du paragraphe 1 et tiennent ces informations à jour. Ils informent la Commission et l’Office, au plus tard à la même date, s’ils décident de coopérer entre eux de manière permanente en ce qui concerne la phase au niveau national des procédures, comme prévu au paragraphe 2.
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