Art. 11
Documents accompagnant la demande d’enregistrement
En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 11
Documents accompagnant la demande d’enregistrement
1. Les documents accompagnant la demande d’enregistrement (ci-après dénommés «documents d’accompagnement») comprennent:
a)
le nom et les coordonnées du demandeur;
b)
le nom et les coordonnées de l’autorité compétente désignée conformément à l’article 50, paragraphe 1, et, lorsqu’il y a lieu, de l’organisme de certification de produits ou de la personne physique qui vérifie le respect du cahier des charges, visés à l’article 51, paragraphe 5, point b), à l’article 52, paragraphe 1, point b), et à l’article 53, point b);
c)
des informations concernant toute limitation de l’utilisation ou de la protection de l’indication géographique ainsi que toute mesure transitoire, proposées par le demandeur ou par l’autorité nationale compétente, en particulier à la suite de l’examen par l’autorité nationale compétente de la demande d’enregistrement et de toute opposition;
d)
toute autre information jugée appropriée par l’État membre ou le demandeur.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 69 afin de compléter le présent règlement en précisant davantage les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 69 afin de modifier le présent règlement en énumérant les éléments à présenter en supplément des documents d’accompagnement.
4. La Commission peut adopter des actes d’exécution qui précisent le format et la présentation en ligne des documents d’accompagnement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.
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