Art. 9

Cahier des charges

En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 9 Cahier des charges 1.   Pour que la dénomination d’un produit artisanal ou industriel soit protégée en tant qu’indication géographique, le produit doit respecter le cahier des charges, démontrant que toutes les exigences de l’article 6, paragraphe 1, sont remplies. Le cahier des charges est objectif et non discriminatoire et indique les étapes de production qui ont lieu dans l’aire géographique délimitée. Le cahier des charges comporte les éléments suivants: a) la dénomination à protéger en tant qu’indication géographique, qui peut être un nom géographique du lieu de production du produit, ou un nom utilisé dans la vie des affaires ou dans le langage courant pour décrire ce produit ou y faire référence dans l’aire géographique délimitée; b) le type de produit; c) une description du produit, y compris, le cas échéant, des matières premières; d) l’indication de l’aire géographique délimitée visée à l’article 6, paragraphe 1, point a), et les informations établissant le lien entre l’aire géographique et une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit visée à l’article 6, paragraphe 1, point b); e) la preuve que le produit est originaire de l’aire géographique délimitée telle qu’elle est spécifiée à l’article 6, paragraphe 1, points a) et c), y compris par l’indication des étapes de production qui ont lieu dans l’aire géographique délimitée; f) une description des méthodes de production et, le cas échéant, des méthodes traditionnelles et des pratiques spécifiques employées; g) des informations relatives au conditionnement, si le demandeur décide que le conditionnement doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée, auquel cas le demandeur justifie de manière satisfaisante par des arguments spécifiques au produit que le conditionnement doit avoir lieu dans cette aire; h) toute règle spécifique d’étiquetage pour le produit; i) une indication de toute étape individuelle de production effectuée par un ou plusieurs producteurs dans un État membre ou un pays tiers autre que l’État membre ou le pays tiers dont est originaire la dénomination du produit, et de toute disposition spécifique permettant de vérifier la conformité à cet égard; j) les autres exigences prévues par les États membres ou par un groupement de producteurs, selon le cas, à condition que ces exigences soient objectives, non discriminatoires et compatibles avec le droit de l’Union et le droit national. 2.   La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles qui limitent les informations contenues dans le cahier des charges qui sont visées au paragraphe 1 du présent article si cette limitation est nécessaire pour éviter que les demandes d’enregistrement ne soient trop volumineuses, et établissant des règles relatives à la forme du cahier des charges. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.
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