Art. 8

Demandeur

En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 8 Demandeur 1.   Une demande d’enregistrement d’une indication géographique (ci-après dénommée «demande d’enregistrement») est déposée par un groupement de producteurs. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, un producteur unique est considéré comme un demandeur lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) la personne concernée est le seul producteur souhaitant déposer une demande d’enregistrement; et b) l’aire géographique concernée est délimitée par une partie déterminée d’un territoire sans référence à des limites de propriété et présente des caractéristiques sensiblement différentes de celles des aires géographiques environnantes, ou les caractéristiques du produit diffèrent de celles des produits obtenus dans les aires géographiques environnantes. 3.   Les entités locales ou régionales de l’État membre d’origine du groupement de producteurs ou du producteur unique sont autorisées à apporter une assistance à la préparation de la demande d’enregistrement et à la procédure qui y est liée. 4.   Une autorité locale ou régionale, autre que les autorités visées à l’article 12, paragraphe 1, et à l’article 50, paragraphe 1, désignée par un État membre, ou une entité privée désignée par un État membre, peut être réputée être un demandeur au sens du paragraphe 1 du présent article. La demande d’enregistrement expose les motifs de cette désignation. 5.   Dans le cas d’un produit originaire d’une aire géographique transfrontalière, plusieurs demandeurs, originaires de différents États membres, d’États membres et de pays tiers, ou de pays tiers, peuvent déposer une demande commune d’enregistrement d’une indication géographique concernant un tel produit.
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