Art. 7
Procédure d’enregistrement
En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 7
Procédure d’enregistrement
1. La procédure d’enregistrement comprend deux phases. La première phase a lieu au niveau national conformément aux articles 12 à 16. La seconde phase a lieu au niveau de l’Union conformément aux articles 21 à 30.
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent demander une dérogation, conformément à l’article 19, pour la phase au niveau national de la procédure d’enregistrement. Dans ce cas, les demandes d’enregistrement sont déposées directement auprès de l’Office.
3. Toute charge administrative liée à la procédure d’enregistrement est réduite au minimum.
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