Art. 7

Procédure d’enregistrement

En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 7 Procédure d’enregistrement 1.   La procédure d’enregistrement comprend deux phases. La première phase a lieu au niveau national conformément aux articles 12 à 16. La seconde phase a lieu au niveau de l’Union conformément aux articles 21 à 30. 2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent demander une dérogation, conformément à l’article 19, pour la phase au niveau national de la procédure d’enregistrement. Dans ce cas, les demandes d’enregistrement sont déposées directement auprès de l’Office. 3.   Toute charge administrative liée à la procédure d’enregistrement est réduite au minimum.
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