Art. 10

Document unique

En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 10 Document unique 1.   Le document unique figurant dans la demande d’enregistrement conformément à l’article 13, paragraphe 2, point b), est établi au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II. Il comporte les informations suivantes: a) la dénomination à protéger en tant qu’indication géographique; b) le type de produit; c) une description du produit, y compris, le cas échéant, des informations concernant le conditionnement et l’étiquetage; d) une définition succincte de l’aire géographique; e) une description du lien entre le produit et l’aire géographique délimitée visé à l’article 6, paragraphe 1, y compris, le cas échéant, les éléments spécifiques de la description du produit ou de la méthode de production justifiant ce lien. 2.   Lorsque le demandeur est une micro, petite ou moyenne entreprise (MPME) ou un groupement de producteurs composé uniquement de MPME, l’autorité compétente, désignée conformément à l’article 12, paragraphe 1, de l’État membre d’origine du groupement de producteurs ou du producteur unique s’efforce d’apporter une assistance, à la demande du demandeur et sans préjudice de la décision sur la demande d’enregistrement, pour préparer le document unique conformément à sa pratique administrative. Dans le cas de demandes d’enregistrement transfrontalières, l’autorité compétente de l’un ou l’autre des États membres concernés est considérée être une autorité compétente au sens du premier alinéa. Lorsqu’un État membre décide de recourir à la procédure d’enregistrement direct visée à l’article 20, l’Office, en étroite coopération avec le point de contact unique désigné en vertu de l’article 19, paragraphe 5, s’efforce d’apporter une assistance au demandeur pour préparer le document unique. Toute assistance fournie par les autorités ou par l’Office au titre du présent paragraphe est sans préjudice de la responsabilité du demandeur à l’égard du document unique.
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