Art. 19
Dérogation pour la phase au niveau national
En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 19
Dérogation pour la phase au niveau national
1. La Commission est habilitée à accorder à un État membre une dérogation à l’obligation, prévue à la section 1, de désigner une autorité compétente et de traiter les demandes d’enregistrement au niveau national, lorsque l’État membre concerné, fournit au plus tard le 30 novembre 2024 à la Commission ce qui suit:
a)
des éléments démontrant que l’État membre concerné ne dispose pas d’une protection spécifique nationale des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels; et
b)
une demande visant à obtenir une telle dérogation, accompagnée d’une évaluation démontrant que l’intérêt local pour la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels est faible.
2. La Commission peut demander un complément d’information à l’État membre avant d’adopter une décision concernant la dérogation visée au paragraphe 1.
3. Un État membre auquel une dérogation a été accordée conformément au paragraphe 1 peut informer par écrit la Commission qu’il a décidé de ne plus se prévaloir de cette dérogation et qu’il a décidé de désigner une autorité compétente aux fins de la phase au niveau national de la procédure d’enregistrement. Cette décision d’un État membre de cesser de se prévaloir de la dérogation n’affecte pas les éventuelles procédures d’enregistrement en cours.
4. Si le nombre de demandes d’enregistrement direct déposées conformément à l’article 20 par des demandeurs d’un État membre auquel une dérogation a été accordée conformément au paragraphe 1 du présent article est sensiblement supérieur à l’estimation donnée dans l’évaluation fournie par l’État membre conformément audit paragraphe, la Commission peut retirer cette dérogation.
5. Un État membre auquel une dérogation a été accordée conformément au paragraphe 1 désigne, pour toute question technique relative aux produits et aux demandes d’enregistrement, un point de contact unique dont il communique les coordonnées à la Commission et à l’Office. Ce point de contact unique est indépendant des demandeurs et impartial.
6. Un État membre auquel une dérogation a été accordée conformément au paragraphe 1 du présent article n’est pas exempté des obligations établies aux articles 49 à 62.
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