Art. 31
Modification du cahier des charges
En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 31
Modification du cahier des charges
1. Le demandeur au nom duquel une indication géographique a été enregistrée, ou un producteur qui utilise une indication géographique conformément à l’article 47, paragraphe 1, peut demander l’approbation d’une modification du cahier des charges de cette indication géographique protégée.
2. Les modifications du cahier des charges sont classées en deux catégories:
a)
les modifications à l’échelle de l’Union visées au paragraphe 3, qui nécessitent une procédure d’opposition au niveau de l’Union; et
b)
les modifications standard examinées au niveau de l’État membre ou du pays tiers.
3. Une modification est considérée comme une modification à l’échelle de l’Union si elle nécessite une révision du document unique et si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)
la modification consiste en un changement dans la dénomination protégée en tant qu’indication géographique ou dans l’utilisation de cette dénomination;
b)
il existe un risque que la modification compromette le lien entre l’aire géographique et le produit visé dans le document unique; ou
c)
la modification entraîne des restrictions en ce qui concerne la commercialisation du produit.
4. À l’égard d’une demande de modification à l’échelle de l’Union, les étapes de la phase au niveau national et de la phase au niveau de l’Union prévues aux articles 7, 8 et 14 à 30 s’appliquent mutatis mutandis. Une décision relative à une demande de modification à l’échelle de l’Union est prise par l’Office ou, lorsque l’article 30 s’applique, par la Commission.
5. Toute modification du cahier des charges d’une indication géographique enregistrée, autre que celles visées au paragraphe 3, est considérée être une modification standard et relève de la compétence de l’État membre ou du pays tiers dont le produit est originaire. Une fois approuvées, les modifications standard sont communiquées à l’Office par l’autorité compétente concernée.
Lorsque l’article 20 s’applique, les modifications standard sont approuvées par l’Office.
6. Une modification standard est considérée comme étant temporaire lorsqu’elle concerne un changement temporaire du cahier des charges résultant de mesures sanitaires obligatoires imposées par les autorités publiques, d’une catastrophe naturelle, de mauvaises conditions météorologiques reconnues par les autorités compétentes ou d’une catastrophe d’origine humaine, telle qu’une guerre, une menace de guerre ou un attentat terroriste.
7. Une demande de modification déposée par l’autorité compétence d’un pays tiers ou des producteurs établis dans un pays tiers contient des éléments attestant que la modification demandée respecte le droit relatif à la protection des indications géographiques en vigueur dans ce pays tiers.
8. Lorsqu’une demande de modification à l’échelle de l’Union concernant une indication géographique désignant un produit originaire d’un État membre concerne aussi des modifications standard, seule la modification à l’échelle de l’Union est examinée par l’Office ou la Commission conformément au paragraphe 4.
9. Lorsqu’il y a lieu, l’autorité compétente de l’État membre concerné ou l’Office peut inviter le demandeur au nom duquel l’indication géographique a été enregistrée à modifier d’autres éléments du cahier des charges.
10. L’Office publie les modifications à l’échelle de l’Union et les modifications standard, une fois approuvées, dans le registre de l’Union.
11. La Commission peut adopter des actes d’exécution afin d’établir des règles détaillées portant sur les procédures relatives à une demande de modification à l’échelle de l’Union, et sur la forme et la présentation d’une telle demande, et sur les procédures relatives aux modifications standard et sur la forme et la communication à l’Office de telles modifications. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.
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