Art. 33
Recours
En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 33
Recours
1. Toute partie à une procédure prévue par le présent règlement ayant conduit à une décision n’ayant pas fait droit à ses prétentions, prise par l’Office au cours de cette procédure, peut introduire un recours contre cette décision auprès des chambres de recours visées à l’article 36 (ci-après dénommées «chambres de recours»). Les États membres ont le droit de se joindre au recours.
2. Le recours a un effet suspensif. Une décision de l’Office qui n’a pas été attaquée prend effet le jour suivant la date d’expiration du délai visé au paragraphe 4, premier alinéa.
3. Une décision qui ne met pas fin à une procédure à l’égard de l’une des parties ne fait l’objet d’un recours que dans le cadre d’un recours contre la décision définitive.
4. Le recours est introduit par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de la décision attaquée. Le recours n’est considéré comme ayant été dûment introduit qu’après paiement de la taxe de recours.
En cas de recours, un mémoire exposant les motifs du recours est déposé auprès de l’Office dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication de la décision attaquée.
5. Après avoir examiné la recevabilité du recours, les chambres de recours statuent sur son bien-fondé. Les chambres de recours soit exercent les compétences de la division des indications géographiques qui a pris la décision attaquée, soit renvoient l’affaire à cette division.
Les chambres de recours peuvent, de leur propre initiative ou à la demande écrite et motivée d’une des parties, consulter le conseil consultatif.
L’Office propose un règlement extrajudiciaire des litiges, tel que des services de médiation visés à l’article 170 du règlement (UE) 2017/1001, en vue d’aider les parties à trouver un règlement à l’amiable.
6. Des recours peuvent être formés devant le Tribunal contre les décisions des chambres de recours concernant les recours, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision des chambres de recours, pour violation d’une forme substantielle de procédure, violation du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, violation du présent règlement ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir. Le recours est ouvert à toute partie à la procédure devant les chambres de recours dont la décision n’a pas fait droit à ses prétentions, et à tout État membre. Le Tribunal a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée.
7. Les décisions des chambres de recours prennent effet le jour suivant la date d’expiration du délai visé au paragraphe 6, ou, lorsque le Tribunal a été saisi d’un recours dans ce délai, le jour suivant la date du rejet de celui-ci ou du rejet de tout pourvoi introduit devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. L’Office prend les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt du Tribunal ou, en cas de pourvoi contre cet arrêt, de la Cour de justice.
8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 69 afin de compléter le présent règlement en précisant:
a)
le contenu de l’acte de recours visé au paragraphe 4 du présent article et la procédure relative à l’introduction et à l’examen d’un recours; et
b)
le contenu et la forme des décisions des chambres de recours visées au paragraphe 5 du présent article.
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