Art. 32
Annulation
En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 32
Annulation
1. L’enregistrement d’une indication géographique est annulé lorsque l’indication géographique a été enregistrée en violation de l’article 42, paragraphe 1, de l’article 43, paragraphe 1 ou 2, ou de l’article 44, paragraphe 2.
2. L’enregistrement d’une indication géographique peut être annulé lorsque:
a)
la conformité du produit au cahier des charges ne peut plus être assurée;
b)
aucun produit n’a été mis sur le marché sous l’indication géographique pendant au moins cinq années consécutives.
3. L’enregistrement d’une indication géographique peut également être annulé lorsque le demandeur au nom duquel l’indication géographique est enregistrée en fait la demande.
4. Une demande d’annulation au titre des paragraphes 1 et 2 peut être déposée par l’autorité compétente d’un État membre ou d’un pays tiers, ou par une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime.
5. La Commission ou l’Office peuvent engager une procédure d’annulation de leur propre initiative, pour les motifs énoncés au paragraphe 2.
6. Les étapes de la phase au niveau national et de la phase au niveau de l’Union visées aux articles 7, 8, 14, 15, 16 et 20 à 30 s’appliquent mutatis mutandis à la procédure d’annulation.
7. Avant de décider d’annuler l’enregistrement d’une indication géographique, l’Office, dans les cas visés aux paragraphes 4 et 5 du présent article, informe le demandeur au nom duquel l’indication géographique est enregistrée. Avant de décider d’annuler l’enregistrement d’une indication géographique d’un pays tiers, l’Office consulte les autorités compétentes du pays tiers concerné. Si l’indication géographique a été enregistrée conformément à l’article 20, la division des indications géographiques peut consulter le conseil consultatif et le point de contact unique de l’État membre concerné.
8. Lorsque l’enregistrement d’une indication géographique est annulé, le registre de l’Union est mis à jour en conséquence.
9. Le présent article ne s’applique pas aux indications géographiques de pays tiers qui sont protégées dans l’Union en vertu de l’acte de Genève ou d’un autre accord international auquel l’Union est partie.
10. La Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles détaillées portant sur les procédures et la forme d’annulation, ainsi que sur la présentation des demandes d’annulation visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2023:2411:oj#art-32