Art. 56
Obligations incombant aux organismes de certification de produits et aux personnes physiques
En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 56
Obligations incombant aux organismes de certification de produits et aux personnes physiques
Les organismes de certification de produits ou les personnes physiques auxquels des missions de contrôle ont été déléguées conformément à l’article 55:
a)
communiquent les résultats des contrôles et des activités connexes aux autorités compétentes ayant donné délégation, à intervalles réguliers et chaque fois que ces autorités le demandent;
b)
informent immédiatement les autorités compétentes ayant donné délégation chaque fois que les résultats des contrôles révèlent ou font soupçonner une non-conformité, à moins que des dispositions spécifiques convenues entre les autorités compétentes ayant donné délégation et l’organisme de certification de produits ou la personne physique concernée n’en disposent autrement; et
c)
coopèrent avec les autorités compétentes ayant donné délégation et leur prêtent assistance, et donnent à ces autorités accès à leurs locaux et aux documents relatifs aux missions de contrôle déléguées.
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