Art. 54
Surveillance de l’utilisation des indications géographiques sur le marché
En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 54
Surveillance de l’utilisation des indications géographiques sur le marché
1. Les autorités compétentes visées à l’article 50, paragraphe 1, surveillent l’utilisation des indications géographiques sur le marché, que les produits concernés soient en stockage, en transit, en cours de distribution ou proposés à la vente en gros ou au détail, y compris dans le commerce électronique.
2. Aux fins visées au paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes visées à l’article 50, paragraphe 1, effectuent des contrôles sur la base d’une analyse des risques et, le cas échéant, des notifications par des producteurs intéressés de produits désignés par une indication géographique. Si nécessaire, ces autorités prennent les mesures administratives et judiciaires qui s’imposent pour empêcher l’utilisation de dénominations de produits ou de services qui sont produits, fournis ou commercialisés sur leur territoire et qui enfreignent la protection des indications géographiques prévue aux articles 40 et 41, ou pour y mettre fin.
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