Art. 52
Vérification de la conformité par une autorité compétente ou par des organismes de certification de produits ou des personnes physiques
En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 52
Vérification de la conformité par une autorité compétente ou par des organismes de certification de produits ou des personnes physiques
1. En lieu et place de la procédure prévue à l’article 51, les États membres peuvent prévoir la vérification de la conformité du produit au cahier des charges correspondant au moyen de contrôles, effectués avant et après que le produit a été mis sur le marché, par:
a)
une ou plusieurs autorités compétentes visées à l’article 50, paragraphe 1; ou
b)
un ou plusieurs organismes de certification de produits ou personnes physiques auxquels des missions de contrôle ont été déléguées conformément à l’article 55.
2. Lorsque les contrôles effectués avant la mise sur le marché du produit démontrent la conformité du produit au cahier des charges, l’autorité compétente délivre un certificat autorisant à utiliser l’indication géographique pour le produit concerné.
3. Les contrôles effectués après la mise sur le marché du produit sont fondés sur une analyse des risques et, le cas échéant, sur les notifications des producteurs intéressés de produits désignés par une indication géographique. Lorsque ces contrôles démontrent la conformité du produit au cahier des charges, l’autorité compétente renouvelle le certificat d’autorisation.
4. En cas de non-conformité, l’autorité compétente prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation.
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