Art. 51
Vérification de la conformité sur la base de l’autodéclaration
En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 51
Vérification de la conformité sur la base de l’autodéclaration
1. Pour un produit désigné par une indication géographique et originaire de l’Union, la vérification du respect du cahier des charges correspondant est effectuée au moyen d’une autodéclaration. L’autodéclaration est faite au moyen du formulaire type figurant à l’annexe I et contient les informations requises précisées à ladite annexe.
2. Avant de mettre le produit sur le marché, les producteurs présentent une autodéclaration à l’autorité compétente visée à l’article 50, paragraphe 1. Une fois le produit mis sur le marché, les producteurs présentent à nouveau, tous les trois ans, une autodéclaration afin de démontrer que le produit continue de respecter le cahier des charges. Lorsque le cahier des charges est modifié et que cela a des conséquences pour le produit concerné, l’autodéclaration est mise à jour sans retard.
3. L’autorité compétente vérifie, a minima, que les informations fournies dans l’autodéclaration sont complètes et cohérentes. Lorsque l’autorité compétente est convaincue que les informations fournies dans l’autodéclaration sont complètes et cohérentes et qu’elle n’a pas d’autres réserves concernant la conformité, elle délivre un certificat autorisant à utiliser l’indication géographique pour le produit concerné ou renouvelle le certificat existant. En cas d’erreurs manifestes ou d’incohérences dans l’autodéclaration, la possibilité est donnée au producteur de la compléter ou de la corriger.
4. La vérification sur la base de l’autodéclaration n’empêche pas les producteurs de faire vérifier la conformité du produit au cahier des charges par des organismes de certification de produits ou des personnes physiques.
5. Aux fins de la vérification de la conformité du produit faisant l’objet d’une autodéclaration, les contrôles, qui peuvent avoir lieu avant et après que le produit a été mis sur le marché, sont effectués, sur la base d’une analyse des risques et, le cas échéant, des notifications des producteurs intéressés de produits désignés par l’indication géographique, par:
a)
l’autorité compétente; ou
b)
un ou plusieurs organismes de certification de produits ou personnes physiques auxquels des missions de contrôle ont été déléguées conformément à l’article 55.
6. En cas de non-conformité, l’autorité compétente prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation.
7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 69 afin de modifier le présent règlement en modifiant, le cas échéant, les informations et exigences relatives au formulaire type figurant à l’annexe I.
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