Art. 50

Désignation des autorités compétentes

En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 50 Désignation des autorités compétentes 1.   Les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes chargées des contrôles prévus par le présent titre. 2.   Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 sont objectives et impartiales et agissent en toute transparence. Elles disposent d’un personnel qualifié et des ressources nécessaires pour s’acquitter efficacement de leurs fonctions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2023:2411:oj#art-50

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil