Art. 50
Désignation des autorités compétentes
En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 50
Désignation des autorités compétentes
1. Les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes chargées des contrôles prévus par le présent titre.
2. Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 sont objectives et impartiales et agissent en toute transparence. Elles disposent d’un personnel qualifié et des ressources nécessaires pour s’acquitter efficacement de leurs fonctions.
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