Art. 48

Symbole de l’Union, indication et abréviation

En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 48 Symbole de l’Union, indication et abréviation 1.   Le symbole de l’Union établi pour les «indications géographiques protégées» en vertu du règlement délégué (UE) no 664/2014 est applicable aux indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels. 2.   Pour les produits artisanaux et industriels originaires de l’Union qui sont commercialisés sous une indication géographique, le symbole de l’Union peut figurer sur l’étiquetage et sur la publicité ou le matériel de communication. L’indication géographique apparaît dans le même champ visuel que le symbole de l’Union. 3.   L’abréviation «IGP» correspondant à l’«indication géographique protégée» peut figurer sur l’étiquetage des produits désignés par une indication géographique pour les produits artisanaux et industriels. 4.   Le symbole de l’Union, l’indication et l’abréviation peuvent figurer sur l’étiquetage et la publicité ou le matériel de communication des produits fabriqués lorsque l’indication géographique se réfère à une de leurs pièces ou de leurs composantes. Dans ce cas, le symbole de l’Union, l’indication ou l’abréviation figure à côté de la dénomination de la pièce ou de la composante qui est clairement identifiée comme telle. Le symbole de l’Union, l’indication ou l’abréviation n’est pas apposé de manière à donner à penser au consommateur que c’est la dénomination du produit fabriqué dans son ensemble, plutôt que la dénomination d’une pièce ou d’une composante du produit, qui est protégée par l’indication géographique. 5.   Le symbole de l’Union, l’indication ou l’abréviation, selon le cas, ne peuvent figurer sur l’étiquetage d’un produit et, le cas échéant, sur la publicité ou le matériel de communication du produit, qu’après la publication de la décision concernant l’enregistrement de l’indication géographique, conformément à l’article 29, paragraphe 6, ou à l’article 30, paragraphe 3, selon qu’il convient. 6.   Peuvent également figurer sur l’étiquetage d’un produit et, le cas échéant, sur la publicité ou le matériel de communication du produit: a) des représentations de l’aire géographique d’origine mentionnée dans le cahier des charges; et b) des références sous forme de texte, de représentation graphique ou de symboles relatives à l’État membre ou à la région où est située l’aire géographique. 7.   Le symbole de l’Union associé à une indication géographique d’un pays tiers inscrite dans le registre de l’Union peut figurer sur l’étiquetage du produit et sur la publicité ou le matériel de communication du produit. Dans ce cas, le paragraphe 2 est applicable. 8.   La Commission peut adopter des actes d’exécution qui spécifient les caractéristiques techniques du symbole de l’Union et de l’indication, ainsi que les règles relatives à leur utilisation sur des produits commercialisés sous une indication géographique enregistrée, y compris les règles concernant les versions linguistiques à utiliser. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2023:2411:oj#art-48

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil