Art. 57

Obligations incombant aux autorités compétentes ayant donné délégation

En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 57 Obligations incombant aux autorités compétentes ayant donné délégation 1.   Les autorités compétentes ayant délégué des missions de contrôle à des organismes de certification de produits ou à des personnes physiques conformément à l’article 55 révoquent sans retard la délégation, entièrement ou partiellement: a) lorsqu’il est prouvé que l’organisme de certification de produits ou la personne physique ne s’acquitte pas correctement des missions de contrôle déléguées; b) lorsque l’organisme de certification de produits ou la personne physique ne prend pas en temps utile les mesures appropriées pour remédier aux insuffisances constatées; ou c) lorsque l’indépendance ou l’impartialité de l’organisme de certification de produits ou de la personne physique a été compromise. 2.   Les autorités compétentes ayant donné délégation peuvent également révoquer la délégation pour d’autres raisons que celles visées au paragraphe 1. 3.   Les autorités compétentes ayant donné délégation peuvent organiser des audits ou des inspections de ces organismes de certification de produits ou de ces personnes physiques à tout moment, lorsque cela est nécessaire.
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