Art. 11

Critères d’attribution

En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 11 Critères d’attribution 1.   La Commission évalue les propositions sur la base des critères d’attribution des subventions suivants: a) le nombre d’États membres ou de pays associés participant à chaque acquisition conjointe; b) la valeur estimée de l’acquisition conjointe; c) la démonstration de la contribution de l’action au renforcement de la compétitivité et à l’adaptation, à la modernisation et au développement de la BITDE afin que celle-ci puisse répondre en particulier aux besoins les plus urgents et les plus critiques en matière de produits de défense, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 2, y compris en ce qui concerne les délais de livraison, la disponibilité et l’approvisionnement; d) la démonstration de la contribution de l’action à la reconstitution des stocks, y compris ceux qui ont été épuisés à la suite de la réaction à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, au remplacement des équipements obsolètes et au renforcement des capacités, comme prévu à l’article 3, paragraphe 2; e) la mesure dans laquelle l’action contribue au renforcement de la coopération entre les États membres ou les pays associés, en particulier par le partage proportionnel des possibilités et risques financiers et techniques, sur la base d’un concept véritablement coopératif, ainsi qu’à l’interopérabilité des produits acquis dans le cadre du présent règlement; f) la contribution de l’action à la levée des obstacles à l’acquisition conjointe; g) la mesure dans laquelle l’action contribue à la compétitivité et à l’adaptation de la BITDE aux changements structurels, y compris les changements technologiques, entre autres par la création ou le renforcement envisagés de capacités de fabrication et la réservation de capacités de fabrication, ainsi qu’à la sécurité d’approvisionnement; h) la participation de PME et d’entreprises à moyenne capitalisation; i) la création d’une nouvelle coopération transfrontière entre les contractants et les sous-traitants au sein des chaînes d’approvisionnement dans l’ensemble de l’Union; j) la qualité et l’efficacité des plans permettant la réalisation de l’action. 2.   Le programme de travail fixe des modalités supplémentaires en ce qui concerne l’application des critères d’attribution fixés au paragraphe 1, y compris la pondération éventuelle à appliquer. Le programme de travail ne fixe pas de seuils individuels. 3.   La Commission communique le rapport d’évaluation concernant l’appel à propositions au comité visé à l’article 16. La Commission communique aux demandeurs un rapport détaillé sur les résultats de l’évaluation de leurs propositions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2023:2418:oj#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil