Art. 9

Conditions d’éligibilité supplémentaires

En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 9 Conditions d’éligibilité supplémentaires 1.   Les États membres et les pays associés participant à une acquisition conjointe désignent, à l’unanimité, un agent chargé de la passation des marchés pour agir en leur nom aux fins de l’acquisition conjointe. L’agent chargé de la passation des marchés exécute les procédures de passation de marchés et conclut les marchés qui en découlent avec les contractants au nom des pays participants. L’agent chargé de la passation des marchés peut participer à l’action en tant que bénéficiaire et peut agir en tant que coordinateur du consortium, et peut dès lors être en mesure de gérer et de combiner les fonds provenant de l’instrument et les fonds provenant des États membres et des pays associés participants. Le présent règlement est sans préjudice des règles relatives à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité fixées dans la directive 2009/81/CE. 2.   Les procédures de passation de marchés visées au paragraphe 1 sont fondées sur un accord, devant être signé par les États membres et les pays associés participants, conclu avec l’agent chargé de la passation des marchés dans les conditions énoncées dans le programme de travail. L’accord détermine en particulier les modalités pratiques régissant l’acquisition conjointe et le processus de prise de décisions en ce qui concerne le choix de la procédure, l’évaluation des offres et l’attribution du marché. 3.   L’accord visé au paragraphe 2 peut autoriser l’agent chargé de la passation des marchés à acquérir des quantités supplémentaires du produit de défense concerné pour l’Ukraine ou la Moldavie. Une telle autorisation est approuvée à l’unanimité par les États membres participant à l’acquisition conjointe. Les modalités relatives à une telle acquisition supplémentaire sont sans préjudice du droit de l’Union applicable et sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires nationales des États membres relatives à l’exportation de produits de défense. 4.   Les procédures et les marchés d’acquisitions conjointes comprennent les exigences en matière de participation pour les contractants et les sous-traitants participant à l’acquisition conjointe énoncées aux paragraphes 5 à 12. 5.   Les contractants et les sous-traitants participant à l’acquisition conjointe sont établis dans l’Union ou dans un pays associé et y ont leurs structures exécutives de gestion. Ils ne sont pas soumis au contrôle d’un pays tiers non associé ou d’une entité de pays tiers non associé ou bien ils ont fait l’objet d’un filtrage au sens du règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil (22) et, lorsque cela est nécessaire, de mesures d’atténuation, compte tenu des objectifs énoncés à l’article 3 du présent règlement. 6.   Par dérogation au paragraphe 5 du présent article, une entité juridique établie dans l’Union ou dans un pays associé et contrôlée par un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé peut participer à l’acquisition conjointe si elle fournit des garanties vérifiées par l’État membre ou le pays associé dans lequel est établi le contractant ou le sous-traitant participant à l’acquisition conjointe. Les garanties fournissent des assurances selon lesquelles la participation du contractant ou du sous-traitant participant à l’acquisition conjointe n’est contraire ni aux intérêts de l’Union et des États membres en matière de sécurité et de défense tels qu’ils sont définis dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, ni aux objectifs énoncés à l’article 3 du présent règlement. 7.   Les garanties visées au paragraphe 6 du présent article peuvent être fondées sur un modèle normalisé fourni par la Commission, assistée par le comité visé à l’article 16, et font partie du cahier des charges, afin d’assurer une utilisation harmonisée dans l’ensemble de l’Union. Les garanties attestent en particulier que, aux fins de l’acquisition conjointe, des mesures sont en place pour que: a) le contrôle sur le contractant ou le sous-traitant participant à l’acquisition conjointe ne soit pas exercé d’une manière qui limite ou restreint sa capacité à exécuter la commande et à produire des résultats; et b) un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé ne puisse pas avoir accès aux informations classifiées relatives à l’acquisition conjointe et que les salariés ou les autres personnes participant à l’acquisition conjointe disposent d’une habilitation de sécurité nationale délivrée par un État membre ou un pays associé conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales. 8.   Les agents chargés de la passation des marchés fournissent à la Commission une notification concernant les mesures d’atténuation appliquées au sens du règlement (UE) 2019/452 qui sont visées au paragraphe 5 du présent article ou les garanties visées au paragraphe 6 du présent article. Des informations complémentaires sur les mesures d’atténuation appliquées ou les garanties sont mises à la disposition de la Commission sur demande. La Commission informe le comité visé à l’article 16 du présent règlement de toute notification fournie conformément au présent paragraphe. 9.   Les infrastructures, les installations, les biens et les ressources des contractants et des sous-traitants participant à l’acquisition conjointe qui sont utilisés aux fins de l’acquisition conjointe sont situés sur le territoire d’un État membre ou d’un pays associé. Lorsque les contractants ou les sous-traitants participant à l’acquisition conjointe n’ont pas de solutions de substitution ou d’infrastructures, d’installations, de biens et de ressources pertinents facilement disponibles dans l’Union ou dans un pays associé, ils peuvent utiliser leurs infrastructures, installations, biens et ressources qui sont situés ou détenus en dehors du territoire des États membres ou de pays associés, pour autant que cette utilisation ne soit pas contraire aux intérêts de l’Union et des États membres en matière de sécurité et de défense et soit compatible avec les objectifs énoncés à l’article 3. 10.   Les procédures et les marchés d’acquisitions conjointes comprennent également une exigence en vertu de laquelle le produit de défense ne fait pas l’objet d’une restriction imposée par un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé, soit de manière directe, soit de manière indirecte par l’entremise d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires, qui limite la capacité d’un État membre à utiliser ledit produit de défense. 11.   Par dérogation au paragraphe 10, et compte tenu de la situation géopolitique et de la nécessité urgente de procéder à des acquisitions de produits de défense avec le soutien de l’instrument, l’exigence visée audit paragraphe ne s’applique pas aux produits de défense urgents et critiques, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies: a) les États membres ou les pays associés participant à l’acquisition conjointe s’engagent à étudier la faisabilité d’un remplacement des composants à l’origine de la restriction par un autre composant sans restriction originaire de l’Union; b) les produits de défense acquis étaient utilisés avant le 24 février 2022 au sein des forces armées d’une majorité des États membres participant à l’acquisition conjointe. 12.   Le coût des composants originaires de l’Union ou de pays associés n’est pas inférieur à 65 % de la valeur estimée du produit final. Aucun composant ne provient de pays tiers non associés qui contreviennent aux intérêts de l’Union et des États membres en matière de sécurité et de défense, y compris au respect du principe des relations de bon voisinage. 13.   Aux fins du présent article, on entend par «sous-traitant participant à l’acquisition conjointe» toute entité juridique qui fournit des intrants critiques possédant des attributs uniques essentiels au fonctionnement d’un produit et qui se voit allouer au moins 15 % de la valeur du marché.
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