Art. 7

Recours à un financement non lié aux coûts

En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 7 Recours à un financement non lié aux coûts 1.   Les subventions prennent la forme d’un financement non lié aux coûts, en vertu de l’article 180, paragraphe 3, du règlement financier. 2.   Le niveau de la contribution de l’Union attribuée à chaque action peut être défini sur la base de facteurs tels que: a) la complexité de l’acquisition conjointe, pour laquelle une proportion de la valeur estimée du marché d’acquisition conjointe et l’expérience acquise dans le cadre d’actions similaires peuvent servir d’indicateur initial; b) les caractéristiques de la coopération qui sont susceptibles de donner lieu à des résultats plus importants en matière d’interopérabilité et des signaux d’investissement à long terme à l’intention de l’industrie; ou c) le nombre d’États membres et de pays associés participants ou l’intégration d’autres États membres ou pays associés dans les coopérations existantes. 3.   La contribution financière de l’Union à chaque action n’excède pas 15 % du montant visé à l’article 4, paragraphe 1, et est plafonnée à 15 % de la valeur estimée du marché d’acquisition conjointe par consortium d’États membres et de pays associés. 4.   Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, la contribution financière de l’Union à chaque action peut s’élever à 20 % du montant visé à l’article 4, paragraphe 1, et est plafonnée à 20 % de la valeur estimée du marché d’acquisition conjointe lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie: a) l’Ukraine ou la Moldavie est l’un des destinataires de quantités supplémentaires des produits de défense au titre de l’action d’acquisition, conformément à l’article 9, paragraphe 3; b) au moins 15 % de la valeur estimée du marché d’acquisition conjointe est allouée à des PME ou à des entreprises à moyenne capitalisation en tant que contractants ou sous-traitants.
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