Art. 6

Mise en œuvre et formes de financement de l’Union

En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 6 Mise en œuvre et formes de financement de l’Union 1.   L’instrument est mis en œuvre en gestion directe, conformément au règlement financier. 2.   Le financement de l’Union sert à encourager la coopération entre les États membres afin d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 3. La contribution financière est établie en tenant compte de la nature collaborative de l’acquisition conjointe et de la nécessité de créer l’effet incitatif nécessaire pour encourager la coopération. 3.   Par dérogation à l’article 193 du règlement financier, les contributions financières peuvent, lorsque cela est nécessaire à la mise en œuvre d’une action, couvrir des actions entamées avant la date de la demande de contribution financière pour ces actions, pour autant que ces actions n’aient pas démarré avant le 24 février 2022 et ne soient pas achevées avant la signature de la convention de subvention. Les actions rétroactivement éligibles doivent satisfaire à tous les critères d’éligibilité prévus aux articles 8 et 9 du présent règlement. 4.   Les subventions exécutées en gestion directe sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.
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