Art. 4
Budget
En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 4
Budget
1. L’enveloppe financière pour l’exécution de l’instrument pour la période du 27 octobre 2023 au 31 décembre 2025 est établie à 300 millions d’euros en prix courants.
2. L’enveloppe financière visée au paragraphe 1 peut être utilisée pour l’aide technique et administrative apportée à l’exécution de l’instrument, telle que les activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information.
3. Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à leur demande, être transférées à l’instrument, sous réserve du respect des conditions énoncées dans les dispositions pertinentes du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (21). La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier. Ces ressources sont utilisées au profit de l’État membre concerné.
4. Les engagements budgétaires pour des activités dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés en tranches annuelles sur plusieurs exercices.
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